Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 mars 2025, n° 2402146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402146 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel la directrice de l’établissement public d’accompagnement et de soins (EPAS 65) a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) le 11 janvier 2024 et le place en maladie ordinaire à compter du 12 janvier 2024, ensemble la décision implicite de rejet née le 28 juillet 2024 du silence gardé par l’EPAS 65 sur son recours gracieux daté du 28 mai 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’EPAS 65 de placer rétroactivement M. B en congé pour invalidité imputable au service pour la période postérieure au 12 janvier 2024 jusqu’à qu’il soit apte à reprendre ses fonctions ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’EPAS 65 de verser à M. B un plein traitement et de rembourser ses frais médicaux au titre du congé pour invalidité imputable au service (CITIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’EPAS 65 la somme de 3 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. B, représentée par Me Lapuelle, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2025, l’établissement public d’accompagnement et de soins des Hautes Pyrénées, représenté par Me Leplat, demande au tribunal de prendre acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B, et demande au tribunal de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l’établissement public d’accompagnement et de soins des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 31 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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