Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2024, n° 2405522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans les quinze jours.
Il soutient que, de nationalité malienne, il a déposé le 7 février 2024 une demande renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il n’a eu aucune réponse, qu’il ne peut plus travailler, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir se maintenir en situation régulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant malien né en 1992 à Diaye Coura (Région de Kayes), a déposé le 7 février 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de parent d’enfant français qui lui avait été délivré par la préfète du Val-de-Marne et qui était valable jusqu’au 24 février 2024. Il n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 7 février 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le défaut de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois, comme de tout autre demande de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande, susceptible de prolonger le délai de celle-ci, doit être considéré comme révélant une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 8 juin 2024.
5 En égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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