Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2313651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 25 novembre 2025, M. A… B…, représentés par Me Bidki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles 21-27 du code civil et 133-13 du code pénal ;
- les données sur lesquelles est fondée la décision attaquée, issues de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, ont été rendues inaccessibles aux services d’enquête par une décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier
du 24 octobre 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 18 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me Bidki, représentant M. B…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 25 mai 1961, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 10 février 2023 du préfet de l’Hérault. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet dont M. B… sollicite l’annulation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il est constant que M. B… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 15 décembre 2014 pour des faits d’escroquerie commis le 21 juillet 2008, de faux et usage de faux en écriture et d’abus de biens ou de crédit d’une société à responsabilité limitée (SARL) par un gérant à des fins personnelles, faits commis de janvier 2008 au 31 décembre 2010. Ainsi que le fait valoir M. B…, ces faits, commis depuis près de treize ans à la date de la décision attaquée, étaient anciens. Au regard de cette ancienneté, et alors que ces comportements répréhensibles, qui présentent certes un caractère de gravité, demeurent isolés, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant, pour ce seul motif, à deux ans la demande de naturalisation de M. B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement maintenu l’ajournement de la demande de naturalisation présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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