Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 janv. 2025, n° 2420156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Chaumette, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement du tribunal au fond et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de ressources financières de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de l’autorité signataire n’est pas établie ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il démontre sa minorité lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, sa nationalité, ainsi que son identité ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article
L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il était âgé de 16 ans lors de son entrée sur le territoire français et de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ; il ne justifie d’aucun lien avec son pays d’origine ; en tout état de cause, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose aucunement une absence de lien avec le pays d’origine pour délivrer un titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais indubitablement en France ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il démontre des circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 à 9 h 30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Chaumette, avocat de M. A, en présence de ce dernier, qui, sur l’urgence, fait valoir que la décision en litige vient interrompre le processus de formation du requérant et le prive de toute ressource. S’agissant de la légalité de la décision, il soutient que M. A a reçu de mauvais conseils de la part de personnes qui ont accompagné son parcours migratoire, qui l’ont incité à revêtir une autre identité afin de pouvoir franchir les différentes étapes le menant jusqu’à Paris. M. A est par ailleurs en mesure de présenter un passeport délivré par les autorités guinéennes, qui fait état de sa naissance le 10 janvier 2005.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen déclarant être né le 10 janvier 2005 et entré en France en février 2021, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a conclu un contrat d’apprentissage rémunéré avec une entreprise en qualité d’apprenti soudeur jusqu’au 25 juillet 2025. La décision en litige a ainsi pour effet de remettre en cause la poursuite de sa formation en vue de son insertion professionnelle et de son autonomie financière. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs des éléments positifs relatifs au comportement et à l’intégration de M. A depuis son arrivée en France, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, au regard du débat à l’audience et des pièces versées à l’instance, notamment la production d’un passeport délivré le 24 janvier 2023 par les autorités guinéennes, dont la valeur n’est pas sérieusement contestée en défense, le moyen invoqué par M. A à l’appui de sa demande de suspension et tiré de l’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concernant l’authenticité et la valeur probante des documents fournis pour établir son identité, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A et que lui soit délivrée dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaumette de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaumette, avocat de M. A, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Chaumette.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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