Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 12 mai 2025, n° 2404947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. C B, représenté par Me Kalaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (Préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’arrêté ne mentionne pas sa situation personnelle et professionnelle, qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnait les stipulations l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la durée de l’interdiction de retour est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 avril 2004 à Ben Guerdane, est entré en France selon ses dires en 2023. Il n’a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 16 avril 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 16 avril 2024, il a fait l’objet par le préfet de Seine-et-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". Aux termes de l’article
L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 16 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé, entré en France depuis deux années, n’avait pas sollicité de titre de séjour, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette motivation ne présente, en l’espèce, aucun caractère stéréotypé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Ainsi, l’arrêté en litige répond aux exigences de motivation et ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il est professionnellement intégré car il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 3 janvier 2023 comme coiffeur dans un établissement de Nangis (Seine-et-Marne), il est constant que la société ne dispose pas d’autorisation de travail le concernant. Par suite, la circonstance que l’arrêté en litige n’aurait pas mentionné l’exercice de son activité professionnelle est sans incidence sur sa légalité, dès lors que M. B ne dispose d’aucune autorisation à cette fin.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, M. B, célibataire et sans enfants, a indiqué dans ses déclarations disposer toujours de membres de sa famille dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de
19 ans. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit au regard des stipulation précitées, ni d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiale dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus que le préfet de Seine-et-Marne a fixé à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404947
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Regroupement familial ·
- Référé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Référé
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Sérieux
- Mayotte ·
- Élan ·
- Habitat informel ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Salubrité ·
- Habitation ·
- Logement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Famille ·
- Afghanistan ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Rejet
- Propriété ·
- Biologie ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Technique ·
- Classes ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Surface principale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Criminalité organisée ·
- Conseil d'etat ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Centre pénitentiaire ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Future
- Personnel ·
- République ·
- Traitement ·
- Caractère ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative ·
- Effacement des données ·
- Acquittement ·
- Mentions ·
- Police nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.