Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2536914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 16 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… B… enregistrée le 18 décembre 2025.
Par cette requête M. B…, représenté par Me Homani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que les voies de recours mentionnées sur l’arrêté sont erronées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 15 août 2003 à Relizane, a fait l’objet d’un arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2025-44 du 29 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l’intéressé. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner dans sa décision tous les éléments de la situation personnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de ces décisions et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, la circonstance que les décisions attaquées comportent une mention erronée des voies et délais de recours est sans incidence sur leur légalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu le 12 novembre 2025 à 10h 15 par les services de police, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter des observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il a également indiqué lors de cette audition qu’il souhaitait régulariser sa situation et qu’il ferait un recours si une obligation de quitter le territoire français lui était notifiée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter des observations pertinentes sur sa situation administrative préalablement aux décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient qu’il est entré en France un an avant l’édiction de la décision contestée et que son oncle et sa tante résident en France ainsi que ses grands-parents dont il s’occupe. Toutefois sa présence sur le territoire français est très récente et les deux attestations produites sont insuffisantes pour établir l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de tout lien personnel en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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