Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 4 juin 2025, n° 2303003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif relatif à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 612,34 euros constitué de décembre 2019 à février 2022 et l’a informée de ce qu’aucune remise de dette ne lui sera accordée.
Elle soutient que :
— elle n’avait pas à déclarer les aides perçues dès lors qu’elles étaient ponctuelles et sans engagement ;
— elle n’était pas informée de cette obligation déclarative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baillard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 612,34 euros constitué décembre 2019 à février 2022 et a refusé de lui accorder une remise de dette.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « /()/ L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ()/. ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : /()/ 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; /()/ « . Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ". Il résulte de ces dispositions que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources qu’il perçoit.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. S’il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier » et que, dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active, quel que soit l’usage qui en est fait, il n’en va pas de même des sommes constitutives d’un prêt, lesquelles n’ont pas à être déclarées par l’allocataire.
5. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de revenu de solidarité active litigieux, dont le remboursement a été mis à la charge de Mme B au titre de la période de décembre 2019 à février 2022, trouve son origine dans l’absence de déclaration, par l’intéressée, auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord des aides financières versées par ses enfants sur la période précitée et dont le montant variait selon les mois de 150 à 2 380 euros. Si Mme B soutient que les sommes ainsi prises en compte par la caisse d’allocations familiales ne constituaient pas des aides financières, mais un prêt remboursable que lui ont accordé ses enfants et qu’elle s’acquitte progressivement de son remboursement, elle ne l’établit pas alors, au demeurant, qu’elle n’a pas fait état d’une telle circonstance à l’occasion des opérations de contrôle menées par la caisse d’allocations familiales du Nord. Par ailleurs, si Mme B indique qu’elle n’était pas informée de l’obligation de déclarer ces sommes auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer ses ressources à l’organisme chargé du service de cette prestation. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme B, l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 612,34 euros, dont le remboursement lui est réclamé, est fondé tant dans son principe que dans son montant.
Sur la remise gracieuse de la dette :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. /()/ ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
8. Au regard de la réitération de ces omissions déclaratives qui ont porté sur douze trimestres, Mme B doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Aussi, et alors que la qualification frauduleuse a été retenue par la caisse d’allocations familiales du Nord, Mme B ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité pour bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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