Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2301760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 10 mars 2023 et 13 décembre 2023, la SAS Terranae, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison d’un parking situé au 5012 de l’avenue du 14 juillet 1789, à Terville, faisant partie de la zone commerciale « Super Green » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, en tant que syndic de copropriété de la zone commerciale « Super Green », elle a pour rôle de représenter légalement le syndicat de copropriété ; elle n’est pas propriétaire du parking à raison duquel elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises ; ce parking, qu’elle n’exploite pas, n’est pas à sa disposition mais à celle des occupants de la zone commerciale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juin 2023 et 31 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen invoqué par la requérante est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Terranae demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison d’un parking situé au 5012 de l’avenue du 14 juillet 1789, à Terville, faisant partie de la zone commerciale « Super Green ».
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Aux termes de l’article 1467 de ce code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, (…), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ». Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1478 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / (…) / Lorsqu’au titre d’une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d’une personne autre que le redevable légal de l’impôt, l’imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l’Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’impôt est tenu de désigner le redevable légal de l’imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et ce après avoir mis en cause ce redevable, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, la circonstance qu’aucune demande n’ait été présentée en ce sens devant lui. Dans cette dernière hypothèse cependant, il revient au juge, lorsqu’il met en cause le redevable légal de l’imposition en litige, de lui faire connaître son intention de le désigner comme tel, afin de le mettre en mesure de contester cette qualité et, le cas échéant, le montant de l’imposition, en lui laissant un délai suffisant pour produire ses observations.
Il résulte de l’instruction que la SAS Terranae exerce les fonctions de syndic de la copropriété « Supergreen Greencenter », composée de trois copropriétaires, les sociétés Grand Frais, IF Plein Est et CCV 76 et que le parking à raison duquel elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises appartient à ces trois sociétés et est à la disposition des clients souhaitant se rendre dans la zone commerciale « Supergreen » de Terville. Ainsi, la SAS Terranae qui, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, a simplement pour mission la conservation et l’amélioration des biens dont elle a la charge ainsi que l’administration des parties communes, ne peut être regardée comme ayant le contrôle du parking dont s’agit et comme l’utilisant matériellement pour la réalisation de ses opérations. Il s’ensuit qu’elle est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration l’a assujettie à la cotisation foncière des entreprises. Il y a lieu, par conséquent, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisations foncière des entreprises contestés.
Les sociétés Grand Frais et CCV 76, et non la société IF Plein Est qui a été radiée le 14 décembre 2022, ont été mises en cause et informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible de mettre à leur charge les cotisations de cotisation foncière des entreprises contestées.
En l’absence d’observations de leur part, et compte tenu des éléments de l’instruction tels qu’exposés au point 4, il y a lieu de désigner les sociétés Grand Frais et CCV 76 comme les redevables légaux des impositions contestées et de mettre à leur charge, à proportion de leur quote-part de propriété, les suppléments de cotisation foncière des entreprises dus au titre des années 2017 à 2020 à raison du parking situé au 5012 de l’avenue du 14 juillet 1789, à Terville, faisant partie de la zone commerciale « Super Green ».
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La SAS Terranae, au soutien de sa demande, n’apporte aucune justification de ce qu’elle aurait exposé des frais à l’occasion de la présente instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions qui précèdent ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D É C I D E :
La SAS Terranae est déchargée des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison d’un parking situé au 5012 de l’avenue du 14 juillet 1789, à Terville, faisant partie de la zone commerciale « Super Green ».
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Les cotisations de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2020 à raison du parking situé au 5012 de l’avenue du 14 juillet 1789, à Terville, faisant partie de la zone commerciale « Super Green », sont mises à la charge des sociétés Grand Frais et CCV 76 à proportion de leur quote-part de propriété.
Le présent jugement sera notifié à la SAS Terranae, à la société Grand Frais, à la société CCV 76 et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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