Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 juin 2025, n° 2502625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le maire de Bordeaux a refusé de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel cette même autorité a procédé au retrait du permis d’aménager tendant au détachement d’un lot de 170 m² et à la démolition d’un hangar sur un terrain situé 78 cours de l’Argonne délivré tacitement le 29 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en vertu de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette dernière est tenue de procéder à l’abrogation des actes administratifs illégaux, sans condition de délai ;
— l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme qui fonde l’arrêté de retrait est inopposable dès lors que la commune de Bordeaux est couverte par un plan local d’urbanisme ;
— les dispositions de l’article 3.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole sont également inopposables ; par ailleurs, le lot est desservi par une voie ou emprise publique, constituée en l’espèce par un parking ouvert au public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () « ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le 29 août 2023, M. B a déposé une demande de permis d’aménager aux fins de détacher un lot de 170 m² sur un terrain situé 78 cours de l’Argonne à Bordeaux. Le silence gardé par l’autorité compétente pendant une durée de quatre mois a fait naître un permis tacite. Toutefois, après mise en œuvre de la procédure contradictoire, le maire de la commune de Bordeaux a, par arrêté du 15 mars 2024, procédé au retrait du permis délivré tacitement et a rejeté la demande de permis d’aménager présentée par M. B. Par courrier du 29 décembre 2024, M. B a sollicité l’abrogation de cet arrêté, demande qui a été expressément rejetée par le maire de la commune de Bordeaux le 19 février 2025.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »
4. Si tout intéressé peut demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision administrative sans délai, celle-ci n’est tenue de déférer à cette demande que si la décision, lorsqu’elle est dépourvue de caractère réglementaire, n’a pas créé de droits et si elle est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
5. Si, en l’espèce, la décision de retrait de permis d’aménager dont l’abrogation a été sollicitée est dépourvue de caractère réglementaire et ne crée pas de droits, M. B se borne à se prévaloir de l’inopposabilité des articles R. 111-5 du code de l’urbanisme et de 3.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole ou de leur méconnaissance, soit des illégalités existantes à l’origine de l’édiction de l’arrêté de retrait et ne résultant pas d’un changement des circonstances de droit ou de fait.
6. D’autre part, à supposer que la lettre du 29 décembre 2024 soit regardée comme une demande de retrait, il ressort du courrier du 19 février 2025 du maire de la commune de Bordeaux que l’arrêté de retrait du 15 mars 2024, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié au pétitionnaire le 19 mars 2024. Cette date de notification n’est pas contestée par le requérant dans ses écritures, ni utilement contredite par les pièces du dossier, et notamment l’enveloppe à l’en-tête de Bordeaux Métropole mentionnant une date différente. Si M. B a saisi le maire de la commune de Bordeaux d’un recours gracieux, celui-ci n’a été adressé à la commune que le 27 décembre 2024, soit après expiration du délai de deux mois. A supposer même que l’on retienne la date de l’enveloppe le 15 mai 2024, le délai de deux mois serait également dépassé. Par conséquent, le recours gracieux n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 contre lequel la demande devrait également être regardée comme dirigée, enregistrées le 18 avril 2025, sont tardives. Elles doivent, par suite, être rejetées en raison de leur irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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