Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 2502625
TA Bordeaux
Rejet 23 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'abrogation des actes administratifs illégaux

    La cour a estimé que la demande d'abrogation n'était pas fondée, car l'arrêté de retrait ne créait pas de droits et n'était pas devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait.

  • Rejeté
    Inopposabilité des articles du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les moyens avancés par Monsieur B ne démontraient pas une illégalité résultant de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à l'édiction de l'arrêté.

  • Rejeté
    Délai de recours contentieux

    La cour a confirmé que le recours gracieux n'avait pas prorogé le délai de recours contentieux, rendant la demande d'annulation irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation d'un arrêté du maire de Bordeaux du 15 mars 2024, qui a retiré un permis d'aménager, ainsi que l'abrogation d'une décision de refus d'abrogation de cet arrêté. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté de retrait et la recevabilité de la demande d'abrogation. La juridiction conclut que la demande d'annulation est tardive, car le recours gracieux n'a pas prorogé le délai de recours contentieux, et que les moyens invoqués par M. B ne démontrent pas un changement de circonstances justifiant l'abrogation. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 23 juin 2025, n° 2502625
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2502625
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 2502625