Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2306445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2023 et le 21 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Conquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 août 2023 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Mirepoix a rejeté sa demande tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Pays de Mirepoix, en tant qu’il a classé en zone agricole la parcelle sise sur le territoire de la commune de Le Peyrat, cadastrée section A n° 1793 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du pays de Mirepoix de convoquer le conseil communautaire dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, afin de prendre une délibération pour modifier le PLUi et classer sa parcelle en zone AU ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le classement de sa parcelle repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la communauté de communes du Pays de Mirepoix, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 30 avril 2024 pour la communauté de communes du Pays de Mirepoix n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2024.
Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant dès lors que, par un jugement du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 18 novembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Mirepoix avait approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal.
Le 28 novembre 2025, M. B… a produit un mémoire en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’une parcelle cadastrée sous le n° A 1793 située au lieudit Mireval sur le territoire de la commune du Peyrat (Ariège). Par une délibération du 18 novembre 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Mirepoix a adopté un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) classant la parcelle de M. B… en zone agricole. Par un courrier du 22 juin 2023, reçu le 26 juin 2023, M. B… a demandé au président de la communauté de communes du Pays de Mirepoix que ce document d’urbanisme soit partiellement modifié et que la parcelle dont il est propriétaire soit classée en zone AU. La communauté de communes n’a pas répondu à cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique.
3. En l’espèce, par un jugement du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 18 novembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Mirepoix a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de cette intercommunalité. Eu égard aux effets de cette annulation, qui emporte la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de la délibération en litige, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation du refus d’abroger partiellement cet acte ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a ainsi plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… et par la communauté de communes du Pays de Mirepoix sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté de communes du Pays de Mirepoix.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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