Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 mars 2025, n° 2501298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501298 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 10h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
— les observations de Me Grenaille, substituant Me Questiaux, représentant la fédération Droit au logement qui persiste dans ses écritures et soutient que les lieux ne justifient pas une telle interdiction dès lors qu’il s’agit d’un lieu ouvert et passant, que s’agissant de la mesure domaniale, les installations sont des accessoires de la manifestation et non une occupation du domaine public, que ces installations sont temporaires et liées à la temporalité du MIPIM et de Me Eglie-Richters, représentant la commune de Cannes, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un arrêté d’interdiction de manifester sur la commune or l’arrêté du 10 mars 2025 n’a pas pour objet d’interdire les manifestations, qu’il n’y a aucune atteinte à une liberté fondamentale dès lors que l’arrêté n’interdit pas la manifestation prévue, que la place du Général de Gaulle est une petite place rectangulaire qui inclut une fontaine importante en son centre, qu’ainsi, le mobilier prévu dans le cadre de la manifestation, risque d’entraver la circulation des piétons, que les précédentes années, ces installations n’avaient pas été prévues, que l’arrêté attaqué est également une mesure domaniale fondée, le droit d’usage qui appartient à tous étant excédé en raison de la durée de l’occupation du domaine public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération Droit au logement demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Cannes du 10 mars 2025 interdisant toutes installations et mobiliers non autorisés sur la place du Général de Gaulle dans la commune de Cannes du 10 au 14 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. ()/ La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 3, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
6. Par l’arrêté du 10 mars 2025 mentionné au point 1, pris à l’occasion du MIPIM qui se tient au palais des festivals à Cannes du lundi 10 mars au vendredi 14 mars 2025, le maire de Cannes a interdit, du 10 mars 2025 au 14 mars 2025 inclus, toutes installations et mobiliers non autorisés sur la place du Général de Gaulle. Cet arrêté est motivé, d’une part, par la nécessité d’assurer la sécurité notamment piétonne dans le cadre du MIPIM qui attirerait plus de 20 000 participants et qui conduit à une saturation des flux piétons et des véhicules, la commune ayant considéré que les installations et mobiliers prévus par la fédération requérante dans le cadre de la manifestation constituaient un risque pour la sécurité des piétons et d’autre part, par l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public pour ces installations.
7. Il résulte de l’instruction et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que cet arrêté n’a pas pour objet ni pour effet d’interdire toute manifestation dans la commune ni sur la place du Général de Gaulle. En effet, eu égard à son objet, l’arrêté contesté a seulement pour objet d’interdire toutes installations et mobiliers non autorisés sur la place du Général de Gaulle et a donc pour effet s’agissant de la fédération, d’interdire dans le cadre de la manifestation qu’elle a organisée, l’utilisation de 12 tentes, de 2 barnums et du groupe électrogène que la fédération souhaitait utiliser. Par suite, dès lors qu’il est constant que le MIPIM entraîne une affluence de grande ampleur et donc un accroissement important de l’affluence piétonne et que la manifestation tant dans sa partie déambulatoire que dans sa partie statique peut se dérouler, la fédération requérante n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence ni la fin de non-recevoir opposée par la commune.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération Droit au logement n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Cannes du 10 mars 2025 interdisant toutes installations et mobiliers non autorisés sur la place du Général de Gaulle dans la commune de Cannes du 10 au 14 mars 2025 et sa requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération Droit au logement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Droit au logement et à la commune de Cannes.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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