Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 mai 2026, n° 2507190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. A… B… a entendu demander au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la maire de Paris l’a radié des cadres de la Ville de Paris pour abandon de poste, à compter du 11 mars 2025.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu la mise en demeure du 20 décembre 2024 ;
- il n’a jamais souhaité quitter son emploi et se retrouve sans aucune indemnité ni perspective de réemploi alors qu’il pensait que son congé parental d’éducation avait été renouvelé jusqu’au 25 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 février 2025, la maire de Paris a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. B…, fonctionnaire titulaire du corps des éboueurs de la Ville de Paris depuis le 9 avril 2008, placé en congé parental entre le 26 février 2020 et le 10 octobre 2024 inclus. Par la présente requête, M. B… a entendu demander l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste (…) ». Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans sa rédaction alors applicable : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance, l’employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : (…) – la date de présentation ; / – la date de distribution ; (…) ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : (…) – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; – la date de distribution ; (…) ».
En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir que le pli contenant la mise en demeure a été régulièrement adressé au contribuable et, lorsque le pli a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une première lettre du 8 novembre 2024, la Ville de Paris a rappelé à M. B… que son congé parental avait pris fin le 10 octobre 2024, date du 3ème anniversaire de son dernier enfant, et l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence dans un délai de quarante-huit heures sous peine d’être radié des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. M. B…, qui indique ne pas avoir reçu ce courrier, a sollicité, par une lettre du 20 décembre 2024, le renouvellement de son congé parental jusqu’au 26 août 2025, en y mentionnant une date de fin fixée au 25 février 2025. Par une nouvelle lettre du 6 janvier 2025, la Ville de Paris lui a rappelé qu’il se trouvait en situation d’absence injustifiée depuis la fin de ses droits au congé parental le 10 octobre 2024 et l’a mis en demeure d’indiquer à l’administration son intention de demander une disponibilité, de réintégrer ses fonctions sous réserve d’un emploi vacant ou de présenter sa démission. Ce courrier précisait qu’en l’absence de réponse dans les huit jours à compter de sa réception, une radiation des cadres de la Ville de Paris pour abandon de poste serait prononcée. Il ressort des pièces du dossier que cette lettre recommandée avec accusé réception portant mise en demeure a été présentée le 13 janvier 2025 à la seule adresse officiellement communiquée par M. B… puis a été retournée, avec la mention « avisé non réclamé », à la Ville de Paris le 31 janvier suivant, faute d’avoir été réclamée par M. B…. Il est constant que M. B…, qui se trouvait à l’étranger entre le 5 novembre 2024 et le 16 janvier 2025, n’a ni informé la Ville de Paris d’un changement temporaire d’adresse ni n’est venu réceptionner le pli recommandé à son retour, sans qu’aucune circonstance particulière d’ordre matériel ou médical ne vienne le justifier. En outre, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de sa part concernant la date de fin de son congé parental, laquelle est sans incidence sur la régularité de la notification de la mise en demeure préalable à la décision attaquée. Par suite, le moyen tenant au défaut de notification de la mise en demeure doit être écarté.
En second lieu, M. B… soutient qu’il n’avait pas l’intention de quitter ses fonctions et qu’il se trouve privé de ressources et de perspectives de réemploi. Toutefois, si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent ne justifie pas son absence, ou n’informe l’administration d’aucune intention de reprendre son service ou de régulariser sa situation et ne se présente pas à elle sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. Or M. B…, qui n’avait pas repris son poste depuis la fin de son congé parental le 10 octobre 2024, n’a pas fait connaître à l’administration son intention de reprendre le service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, alors même qu’il ne fait état d’aucune circonstance d’ordre matériel ou médical de nature à expliquer cette abstention. Au vu de ce qui précède, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le lien avec le service avait été rompu du fait de l’intéressé et que la situation d’abandon de poste était caractérisée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. ELHOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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