Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2306895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 19 mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Lagnel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis d’imposition au titre de l’impôt sur les revenus 2021 et d’effectuer un nouveau calcul de cet impôt en émettant un avis d’impôt rectificatif ;
2°) la restitution de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à concurrence d’un montant de 68 408 euros, assortis des intérêts moratoires ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français en raison de la plus-value sur cession de titres réalisée aux Etats-Unis ; la cession de titres qu’il a réalisée s’analyse en une aliénation de biens mobiliers visée au paragraphe 3-a de l’article 13 de la convention fiscale franco-américaine
- l’administration aurait dû imputer les réductions d’impôt auxquelles il prétendait au titre des dispositifs « A… » et « Malraux » avant l’imputation du crédit d’impôt neutralisant la double imposition de ces plus-values.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2024 et le 24 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés d’une part de l’irrecevabilité des conclusions tendant à annuler l’avis d’imposition, cette pièce n’étant pas détachable de la procédure d’imposition, et d’autre part de l’irrecevabilité des conclusions tendant à émettre un avis d’impôt rectificatif, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’établir les rôles d’imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a déclaré avoir réalisé en 2021 une plus-value d’un montant de 743 503 euros, tirée de la cession d’actions de la société américaine 10X Genomics. Il a sollicité, à ce titre, l’octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français en application du mécanisme d’élimination des doubles impositions prévu par la convention fiscale franco-américaine. Bien que ce crédit d’impôt lui ait été octroyé, M. C… a présenté une réclamation contestant les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt par rapport à d’autres réductions d’impôt qu’il a réclamées au titre des dispositif dits « A… » et « Malraux ». Sa réclamation a toutefois été rejetée par décision du 17 juillet 2023. Par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant, à titre principal, la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à concurrence d’un montant de 68 408 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’avis d’imposition que l’administration fiscale adresse au contribuable en application de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales n’est pas détachable de la procédure d’imposition, laquelle ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions, dans les conditions fixées par les articles L. 190 et suivants et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’avis d’impôt établi à son nom par l’administration fiscale sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’émission d’un avis d’impôt rectificatif :
3. Il n’appartient pas au juge administratif d’émettre ni d’homologuer des rôles d’imposition. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à l’émission d’un avis d’impôt rectificatif sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de réduction d’imposition :
4. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes du a) du 3 l’article 13 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 : « Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe qu’une entreprise ou un résident d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant (…) sont imposables dans cet autre Etat ». Aux termes du 6 de cet article : « les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. ». Son article 22 stipule que « 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat (…) ». Enfin, selon l’article 24 : « a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt américain n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / i) pour les revenus non mentionnés aux ii et iii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus (…).
5. Il résulte de ces dispositions et stipulations combinées que l’imposition des plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières est réservée à l’Etat de résidence du cédant. Ainsi, les gains retirés par M. C… de la cession de titres de la société de droit américain 10X Genomics n’entrent pas dans le champ d’application du 3 a) de l’article 13 précité de la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis d’Amérique, dès lors que ces titres ne font pas partie de l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe dont M. C…, personne physique, aurait disposé au sens de ces stipulations. Il est par ailleurs constant que M. C…, de nationalité française, est résident fiscal français au titre de l’année d’imposition en litige. Il suit de là que, les plus-values en litige étant uniquement imposables en France, il ne pouvait prétendre à l’octroi du crédit d’impôt prévu par l’article 24 de la convention fiscale franco-américaine précitée. Si M. C… soutient avoir acquitté un impôt américain correspondant à une retenue à la source, cette circonstance, au demeurant non justifiée et alléguée sur la base de chiffres incohérents avec le montant de la plus-value réalisée, est sans incidence sur l’application des stipulations de la convention précitée et, par suite, sur son droit à l’octroi d’un crédit d’impôt sur revenus étrangers. Il suit de là que M. C… ne peut pas utilement se prévaloir d’une erreur d’imputation de ce crédit d’impôt par rapport aux réductions d’impôt auxquelles il avait droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de cotisations d’impôt sur le revenu présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de versement d’intérêts moratoires :
7. Les conclusions aux fins de versement d’intérêts moratoires, qui sont d’ailleurs irrecevables en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées en conséquence du rejet des conclusions à fin de décharge.
Sur les frais liés au litige :
8. En premier lieu, la présente procédure n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au paiement de ceux-ci sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
9. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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