Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2522397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d’activité d’un montant de 698, 16 euros résultant d’un indu notifié le 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
Si Mme B… soutient que l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de Paris et peut ainsi être regardée comme faisant valoir sa bonne foi, elle n’expose aucune argumentation concernant la condition de précarité. Le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé daté du 4 novembre 2025, réceptionné le 7 novembre suivant. Le greffe l’a invitée, dans le délai de quinze jours, à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l’intégralité des ressources et des charges actuelles de son foyer en l’informant des conséquences de son éventuelle carence par un courrier du 7 août 2025 notifié le même jour via l’application Télérecours citoyens. A la date de la présente ordonnance, Mme B… n’a pas procédé à la régularisation demandée. Sa requête doit ainsi être regardée comme non assortie des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
Le président de la formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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