Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2522147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité « d’accompagnant d’étranger malade » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande au titre des frais du litige.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur sa requête mais maintient sa demande au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 6 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Mme A…, qui conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la requérante en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme A… présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Lerein et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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