Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 2212362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a mis fin à son contrat à l’issue de la période d’essai, ensemble la décision du
12 août 2022 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a rejeté son recours gracieux présenté le 13 juillet 2022 ;
2°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article
L.1221-25 du code du travail dès lors qu’il a été informé seulement le 8 juillet 2022 de la fin de son contrat à l’issue de la période d’essai ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable et qu’il n’a pas pu se faire assister par la personne de son choix en méconnaissance de l’article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— il est fondé à solliciter une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la commune du
Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux et de chiffrage ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de M. A et de Me Benmerad, substituant Me Cazin et représentant la commune du Blanc-Mesnil.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté le 10 mai 2022 par un contrat à durée déterminée à compter de cette date jusqu’au 9 mai 2023 inclus pour occuper les fonctions de gestionnaire de portefeuille au sein de la direction des finances de la commune du Blanc-Mesnil. Par un courrier du 8 juillet 2022, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a procédé à son licenciement à l’issue de sa période d’essai. Par un courrier du 13 juillet 2022, M. A a présenté un recours gracieux tendant au retrait de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 12 août 2022. M. A demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil l’a licencié, ensemble la décision du 12 août 2022 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, de condamner la commune à lui verser une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et une indemnité compensatrice de prévis et les congés payés afférents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / -de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; -d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; / -de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; / () / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. / () / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. () « . Aux termes de l’article 42 de ce décret : » () / L’agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement. () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. M. A a été recruté par un contrat à durée déterminée du 10 mai 2022 au 9 mai 2023. L’article 1er de ce contrat prévoyait une période d’essai de deux mois renouvelable une fois pour une durée au plus égale à la durée initiale. Dès lors, la décision de le licencier, intervenue le 8 juillet 2022 avec une prise d’effet le 10 juillet suivant, a été prononcée à l’issue de sa période d’essai.
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien, le 8 juillet 2022 par le directeur des ressources humaines et son supérieur hiérarchique, au cours duquel les éléments justifiant le choix de la collectivité de mettre fin à la relation contractuelle à l’issue de sa période d’essai, le 10 juillet suivant, ont pu lui être présentés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cet entretien préalable aurait été précédé d’une convocation de sorte que M. A a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l’article 42 du décret du 15 février 1988.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du maire de la commune du Blanc-Mesnil du 8 juillet 2022 et, par voie de conséquence, celle de la décision du 12 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
9. La commune du Blanc-Mesnil a opposé à M. A, dans son mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024 dont le requérant a eu communication, une fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable. Aucune décision de la collectivité rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte n’est intervenue en cours d’instance, de sorte que cette irrecevabilité n’a pas été régularisée. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d’une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune du Blanc-Mesnil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a licencié M. A et la décision du 12 août 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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