Désistement 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 nov. 2023, n° 2310412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme C D et M. E A B, représentés par Me Gilbert, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône et à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par un hébergement et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1000 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— ayant présenté une demande d’asile au guichet unique le 12 octobre 2023, ils n’ont bénéficié depuis d’aucune prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil ;
— la condition d’urgence est caractérisée, compte tenu de l’état de santé de Mme D ;
— la carence de l’administration cause une atteinte grave et illégale au droit d’asile, au droit d’accueil des demandeurs d’asile en méconnaissance de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au principe de dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants ont bénéficié dès le 12 octobre 2023 d’un rendez-vous et de la remise d’attestations de demande d’asile, suivis d’un entretien de vulnérabilité avec l’OFII ;
— les requérants sont sur le point d’être hébergés au sein d’un centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile à Martigues ;
— aucune carence caractérisée ne peut lui être reprochée alors que le parc d’hébergement d’urgence est totalement saturé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie alors que les requérants ont été reçus très récemment et sont en cours d’orientation, leur situation étant reconnue comme prioritaire ;
— aucune atteinte grave et illégale n’a été portée au droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, Mme D et M. A B déclarent se désister des conclusions de leur requête aux fins d’injonction et d’astreinte, et maintenir leur demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi que leurs conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de leur conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2023 à 14 heures en présence de M. Boislard, greffière d’audience.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme D et M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Les requérants, qui ont été convoqués par les services de l’OFII en vue de leur hébergement dans un centre d’accueil des demandeurs d’asile, se sont désistés des conclusions de leur requête à fin d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au profit de leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D et M. A B sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme D et M. A B de leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. E A B, à Me Flora Gilbert, au préfet des Bouches-du-Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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