Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2025, n° 2408049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408049 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Diawara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l’article L.614-16 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’art L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’art L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. "
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comporte les voies et délais de recours, a été adressé par pli recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse que Mme A avait expressément communiquée aux services de la préfecture. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas allégué que la requérante ait changée d’adresse. D’autre part, il ressort des éléments d’informations tirés du site internet de suivi postal produits en défense, que ce pli contenant l’arrêté litigieux, a été présenté le 13 juin 2024 à la dernière adresse communiquée aux services préfectoraux et leur a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, faute pour l’intéressée d’avoir retiré le pli dans le délai qui lui était imparti, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 13 juin 2024. Cette notification a fait courir le délai de recours de trente jours, dûment mentionné dans l’arrêté, à compter de cette date. Ce délai était donc expiré à la date à laquelle l’intéressé a formé, le 3 février 2025, une demande d’aide juridictionnelle qui n’a donc pas eu pour effet de le rouvrir ou de le proroger. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n’a été enregistrée au greffe que le 24 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par application des dispositions du 4° et du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles R. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Diawara.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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