Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2301988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF du, CAF du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 28 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 112 euros.
M. B soutient que la créance est soldée eu égard au courrier qui lui a adressé la CAF du Val-d’Oise le 7 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations du père de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 août 2021, la CAF du Val-d’Oise a notifié à M. B un indu d’APL d’un montant de 112 euros, pour le mois de juin 2021. Le 28 septembre 2023, la CAF du Doubs a émis à l’encontre de M. B une contrainte aux fins de recouvrer l’indu précité. M. B forme opposition à ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire « . Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : » Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. B, anciennement domicilié dans le département du Val-d’Oise, a déménagé dans le département du Doubs le 4 juin 2021. A la suite de ce déménagement, la CAF du Val d’Oise a, par un certificat de mutation et un bordereau de créance, transféré à la CAF du Doubs l’indu en litige. Ce transfert n’a eu ni pour objet, ni pour effet d’effacer cette dette contractée antérieurement dans un autre département que celui du lieu de résidence de l’allocataire. Dans ces conditions, en dépit de l’envoi le 7 juin 2023 à M. B par la CAF du Val-d’Oise d’un courrier l’informant que sa créance était soldée, le requérant était toujours redevable vis-à-vis de la CAF du Doubs de l’indu d’APL en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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