Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2607749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mars 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a communiqué au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle M. B… A… C… retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 22 octobre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, un rendez-vous de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
-l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la durée d’interdiction du territoire est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
Vu, enregistré le 27 mars 2026, le mémoire par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet des conclusions dirigées contre son arrêté du 22 octobre 2025.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu, enregistré le 30 mars 2026, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 3 février 2026 par laquelle il a prononcé l’assignation à résidence de M. A… C….
Il soutient que les conclusions aux fins d’annulation de cette décision sont irrecevables faute de moyens, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- M ; A… C… n’étant ni présent ni représenté ;
-le préfet des Hauts-de-Seine et le préfet de police n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 19 juin 1988, a fait l’objet, le 22 octobre 2025, d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et l’assignant à résidence. M. A… C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai du préfet des Hauts-de-Seine :
2. M. B… A… C… fait valoir qu’il réside en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée. La décision litigieuse du préfet des Hauts-de-Seine mentionne qu’il est marié à une ressortissante française et père d’un enfant français. S’il ressort des pièces du dossier qu’il serait divorcé, il n’en demeure pas moins père d’un enfant français. Si l’intéressé a été condamné pour des infractions routières liées notamment à la conduite en état d’ivresse en dernier lieu à 300 euros d’amende, ces faits ne sont pas d’une gravité telle qu’elle ferait du requérant un danger grave et immédiat pour l’ordre public justifiant son éloignement du territoire. Le préfet des Hauts-de-Seine mentionne d’ailleurs, dans la décision attaquée, que « si l’intéressé est marié à une ressortissante française et père d’un enfant français, (…) il n’est toutefois pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans ». Dans ses observations enregistrées le 27 mars 2026, le préfet fait valoir que M. A… C… « est marié à une ressortissante française et est père d’un enfant français, ce qui constitue des attaches familiales en France ». Ainsi, en ne faisant valoir aucun argument montrant qu’il aurait exercé son pouvoir d’appréciation sur l’équilibre que doit exercer l’autorité préfectorale entre la protection de la vie privée et familiale d’une part et, d’autre part, le danger qu’il représenterait pour l’ordre public, qui nécessiterait son éloignement immédiat du territoire français malgré l’existence d’une vie privée et familiale en France qu’il ne nie pas mais établit tant dans sa décision que ses écritures en défense, au regard d’une défense de surcroît confuse et malgré l’absence du requérant et de son avocat à la barre pour clarifier sa situation, le préfet des Hauts-de-Seine a nécessairement commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 octobre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 février 2026 portant assignation à résidence du préfet de police :
4. Par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2025, la décision prononçant une assignation à résidence du 6 février 2026, qui en est la conséquence directe et dont la recevabilité doit être admise, doit elle-même être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5.Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de solliciter sa régulation administrative auprès des autorités préfectorales compétentes.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les arrêtés du 22 octobre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine et du 3 février 2026 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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