Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2602647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B… A… du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Bercy », située 244 rue de Bercy à Paris (12ème arrondissement) et de tout occupant de son chef ;
2°) d’enjoindre à M. A… de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l’article 3 de la décision d’admission en résidence universitaire que par celles des articles 1er et 2 du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressée se maintenant dans les lieux illégalement.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 février 2026 en présence de Mme Bordat, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette a lu son rapport et entendu les observations de M. C…, représentant le CROUS de Paris.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de M. A… et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Bercy », située 244 rue de Bercy (12ème arrondissement).
2.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris déclare se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du CROUS de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. B… A….
Fait à Paris, le 18 février 2026.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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