Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 déc. 2025, n° 2506571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. F… B…, de Mme A… C… et de leurs enfants E… et D… B… de leur hébergement mis à disposition dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile situé au 13 avenue Shakespeare à Nice ou de toute autre adresse mise à disposition dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile ;
2°) d’autoriser le recours de la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux et le cas échéant de débarrasser les lieux aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait de leur refus de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent et de leur obstruction à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’ils se maintiennent illégalement dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, vice-président ;
- les observations du préfet des Alpes-Maritimes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Delobel, représentant M. F… B… et Mme A… C…, qui conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et de caractère sérieux de la demande.
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 novembre 2025 à 14 h.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, M. F… B… et Mme A… C…, représentés par Me Delobel, concluent au rejet de la requête ou subsidiairement à leur accorder un délai de 6 mois, et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que Mme A… C… est enceinte d’un 3ème enfant et qu’un recours a été enregistré contre l’obligation de quitter le territoire français ce qui fait obstacle à l’urgence de la mesure et que la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil est irrégulière et qu’aucune analyse de vulnérabilité n’a été diligentée et que l’expulsion est disproportionnée.
Le préfet des Alpes-Maritimes a présenté un nouveau mémoire le 25 novembre 2025 dans lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de son article L. 551-12 : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire (…) pour lui faciliter l’accès (…) à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / (…)/ 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que les décisions du 19 septembre 2024 par lesquelles l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d’asile présentées par M. F… B… et Mme A… C… ont été confirmées par des jugements du 3 mars 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Après qu’ils aient refusé la proposition d’aide au retour volontaire vers le Mali, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé les intéressés qu’ils devaient avec leurs enfants quitter ce lieu d’hébergement, puis le préfet les a mis en demeure le 14 octobre 2025.
La condition tenant à l’absence de contestation sérieuse est remplie, dès lors que les intéressés se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils ne sont pas bénéficiaires de ce statut et que leur situation entre dans les prévisions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de mettre fin à l’hébergement et que le préfet a recouru à la procédure organisée à l’article R. 552-15 du même code. Il résulte en outre de l’instruction que la présence dans les lieux malgré une mise en demeure de quitter les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission du service public de logement des demandeurs d’asile, qui se trouve empêché de disposer de ce logement pour pourvoir aux nombreuses demandes des demandeurs d’asile en attente d’un logement. Si M. F… B…, et Mme A… C… soutiennent que la mesure est disproportionnée eu égard à leur situation familiale, il résulte de l’instruction que leur droit à occuper ce logement a
pris fin en mars 2025 et qu’ils ont bénéficié de 10 mois d’occupation irrégulière de ce logement. Par suite, la libération du logement occupé présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. F… B…, Mme A… C… et leurs enfants E… et D… B… de quitter, dans un délai de 14 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent irrégulièrement dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile situé au 13 avenue Shakespeare à Nice. A défaut d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. F… B…, à Mme A… C… et à leurs enfants E… et D… B… de quitter le logement mis à leur disposition dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile situé au 13 avenue Shakespeare à Nice géré par ALC HUDA dans un délai de quatorze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. F… B…, de Mme A… C… et de leurs enfants E… et D… B….
Article 3 : Les conclusions de M. F… B… et Mme A… C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l’intérieur et à M. F… B… et Mme A… C….
Fait à Nice, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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