Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2301210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 septembre, 12 octobre 2023 et 18 juillet 2024, la société à responsabilité limitées (SARL) Corto Concept, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pour une durée de quatre mois, ensemble la décision du 21 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 56 707, 64 euros en réparation du préjudice financier et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise aux fins d’évaluer son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée, la décision attaquée s’étant fondée sur un grief nouveau qui n’a pas préalablement été porté à sa connaissance ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ni aucun manquement justifiant son déréférencement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Corto Concept le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la réalité et l’étendue des préjudices invoqués ne sont, en tout état de cause, pas établies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Dugoujon pour la SARL Corto Concept.
La Caisse des dépôts et consignations n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitées (SARL) Corto Concept, organisme de formation professionnelle, propose des actions de formation permettant de réaliser des bilans de compétences, formations référencées sur le site « Mon compte formation », administré par la Caisse des dépôts et consignations. Par une décision du 5 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de cet organisme pour une durée de quatre mois. Par une décision du 21 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux formé le 7 juillet contre cette décision. Par un courrier reçu le 2 octobre 2023, la SARL Corto Concept a formé auprès de la Caisse des dépôts et consignations une demande indemnitaire préalable, rejetée par décision du 19 octobre suivant. Par la présente requête, la société Corto Concept demande l’annulation de ces décisions et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en suite de son déférencement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. » Selon l’article 4.2.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. (…) ». Et, aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par courrier, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. Cette période est dite « Période Contradictoire ». / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue.
Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’adoption de la décision du 5 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la société requérante, le 5 mai 2023, un courrier intitulé « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de Mon compte formation et demande de justificatifs » par lequel, après avoir rappelé l’existence d’une lettre d’information du 28 mars 2023 et d’un webinaire d’information du 15 février 2023, elle a informé son destinataire de ce que « l’analyse de [ses] offres de bilan de compétences permet de constater que [ses] actions de formation ne respectent pas les conditions d’éligibilité applicables au Bilan de Compétences », et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations ou tous documents de nature à expliquer les irrégularités listées dans le courrier. Par un courrier électronique du 12 mai 2023, la SARL Corto Concept a répondu sur l’ensemble des griefs soulevés, étayant ses observations de plusieurs captures d’écran et joignant à son courrier plusieurs pièces justificatives de nature à contester lesdits griefs. Par ailleurs, par un courrier du 5 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignation, après avoir rappelé à la société Corto Concept qu’était attendu de sa part qu’elle apporte « des éléments de nature à démontrer que [ses] formations répondent aux critères d’éligibilité des formations CPF », s’est bornée à constater que, au cours de la phase contradictoire, la société requérante avait « archivé/supprimé l’offre non conforme » et, sur ce fondement, a prononcé la sanction litigieuse.
Si le courrier du 5 mai 2023 exposait des griefs relatifs aux « offres de bilan de compétences » de la société Corto Concept, sans davantage de précisions, la décision du 5 juillet 2023 est uniquement fondée sur l’archivage ou la suppression d’une formation particulière, libellée « BC-METROPOLE ». Or il n’est pas contesté que cette formation, isolée dans le catalogue des actions proposées par la société requérante, générait pour elle peu d’activités, raison pour laquelle elle explique l’avoir supprimée. Par ailleurs, ni le courrier du 5 mai 2023 ni la décision attaquée ne font mention de l’ensemble des dispositions législatives ou réglementaires instituant les obligations dont la méconnaissance est imputée à la société requérante. Au demeurant, par la décision attaquée, la Caisse des dépôts et consignations s’est seulement prononcée au regard de cette suppression et n’a répondu à aucune des observations formulées le 12 mai 2023 par la société Corto Concept. Celle-ci n’a ainsi pas été mise à même de contester utilement les faits qui lui sont reprochés, dont la nature demeure largement indéterminée, et est, par suite, fondée à soutenir que la procédure contradictoire instituée par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionné à l’article L. 6333-6 du code du travail a été méconnue.
Il résulte de tout ce qui précède que la sanction attaquée doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’annulation de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’illégalité de la décision de déréférencement de la SARL Corto Concept constatée aux points précédents constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations. Par suite, la société requérante peut prétendre à l’indemnisation des préjudices en lien direct et certain avec cette faute.
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative intervenue au terme d’une procédure irrégulière, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise par l’autorité compétente, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a notamment été prise en considération de manquements de la société Corto Concept aux conditions générales régissant le financement du compte personnel de formation. La société s’est ainsi vue reprocher d’avoir dispensé, à ce titre, des actions de bilans de compétences non conformes à l’article et R. 6313-4 du code du travail, qui prévoit trois phases successives, à savoir une phase préliminaire, une phase d’investigation et une phase de conclusions. Or il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté par la société Corto Concept, que celle-ci dispensait, à tout le moins jusqu’au 11 mai 2023, des actions de bilans de compétences ne respectant pas cette répartition puisqu’elles comportaient six phases distinctes, ainsi que le révèlent les tableurs produits en défense par la Caisse des dépôts et consignations. De même, la SARL Corto Concept s’est vu reprocher d’avoir dispensé ses actions sans remise à leurs bénéficiaires d’un document de synthèse et des résultats détaillés, exigence posée par l’article L. 6313-4 du code du travail. Or, ce n’est qu’entre le 11 et le 15 mai 2023 que la société Corto Concept a corrigé cette irrégularité.
L’objet de la décision en cause était ainsi tout autant de mettre fin et de réprimer des manquements de la société Corto Concept aux engagements qu’elle a souscrits que d’assurer l’intérêt public qui s’attache à la protection des fonds publics dévolus au compte personnel de formation, et de se prémunir de la disparition de fonds indument perçus. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la société Corto Concept avait été informée, par un courrier d’information du 23 mars 2023, de la nécessité de vérifier les caractères d’éligibilité de ses actions, ce courrier mentionnant d’ailleurs, à titre d’exemple, la nécessité de diviser en trois phases les actions de bilans de compétences et de remettre aux bénéficiaires un document de synthèse ainsi que les résultats détaillés du bilan. Il s’ensuit, au regard de ces deux seuls griefs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs figurant dans le courrier du 5 mai 2023, que le déréférencement de quatre mois, qui n’est pas entaché d’une erreur de fait, n’est pas disproportionné.
Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité de l’irrégularité procédurale en cause, la même décision de déréférencement de quatre mois aurait pu légalement intervenir et aurait été prise si cette décision avait été rendue au terme d’une procédure régulière. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la requérante, cette dernière n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices ayant résulté de son déréférencement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la Caisse des dépôts et consignations du 5 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Corto Concept et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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