Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2323293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la procureure du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande présentée par la régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) pour son compte, tendant à la délivrance d’un agrément en tant qu’agent vérificateur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— Elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) pour exercer la fonction d’Animateur Agent Mobile par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mai 2023, avec une période de stage d’une année. Le 26 juillet 2023, le directeur du département juridique de la Régie Autonome des Transports Parisiens a présenté auprès du parquet du tribunal judiciaire de Paris une demande de délivrance d’un agrément en tant qu’agent vérificateur, prévu à l’article R. 49-8-3 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’embauche de M. C. Par décision du 21 août 2023, la procureure de la République près le parquet du tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette demande. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article L. 2241-1 du code des transports : " Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, les contraventions prévues à l’article 621-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire : 1° Les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés missionnés à cette fin et placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ; 2° Les agents assermentés missionnés de l’Établissement public de sécurité ferroviaire ; 3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d’infrastructures de transport ferroviaire et guidé ; 4° Les agents assermentés de l’exploitant du service de transport ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant () « . Aux termes du II de l’article L. 529-4 du code de procédure pénale : » À défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L .2241-1 du code des transports, s’ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant.« L’article R. 49-8-3 du même code dispose : » I. – Le procureur de la République compétent pour délivrer l’agrément mentionné au premier alinéa du II de l’article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l’exploitant. II. – Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l’exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants 1° L’arrêté mentionné au II de l’article R. 49-8-2 ; 2° L’identité de l’agent concerné ; 3° La justification de la formation suivie par cet agent ". Il résulte des dispositions précitées que l’emploi d’agent de contrôle des titres de transport est conditionné à la délivrance d’un agrément du procureur de la République.
4. Pour refuser, par la décision en litige, de délivrer l’agrément demandé, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris s’est fondée sur « le caractère défavorable des éléments du dossier et leur incompatibilité avec l’exercice des pouvoirs prévus par l’article 529-4 du code de procédure pénale ». Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise du 8 janvier 2019 à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel en répression des faits de violences en réunion sans incapacité, commis le 14 mars 2018 et que par un jugement du 7 juin 2023, le juge de l’application des peines près le tribunal judiciaire de Pontoise lui a accordé la conversion de sa peine de deux mois d’emprisonnement en une peine de 70 heures de travail d’intérêt général à exécuter dans un délai de 18 mois. M. C soutient, sans être contredit par le garde des sceaux, ministre de la justice, qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation pénale. Dans ces conditions, en dépit de leur gravité, compte tenu de l’ancienneté et du caractère isolé des faits, M. C est fondé à soutenir que la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris a entaché sa décision de refus d’agrément d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d’agrément aux fonctions d’agent vérificateur de la RATP.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris du 21 août 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice
Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2323293/6-1
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