Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2212925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 9 mars 2025, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 22 août 2022 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C… épouse B… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Un mémoire, présenté par la requérante, a été enregistré le 23 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 22 août 2022 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C… épouse B…, le ministre de l’intérieur a relevé que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… épouse B… était engagée en qualité d’agent de service dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 79 heures par mois. Cette activité lui procurait des revenus mensuels moyens d’environ 705 euros. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… épouse B… n’a perçu au titre de ses salaires que la somme de 5 212 euros en 2018, 5 895 euros en 2019, 6 163 euros en 2020 et 7 047 euros en 2021. Ces revenus ne peuvent pas être regardés comme suffisant pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’une part de ses ressources était tirée des prestations sociales. Dans ces conditions, et en dépit de l’incontestable implication de Mme C… épouse B… pour s’insérer professionnellement, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le ministre a pu, en vertu de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider d’ajourner pour deux ans la demande de naturalisation de Mme C… épouse B…, à l’effet d’éprouver son insertion professionnelle pendant cette période. A cet égard, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée en date du 25 mai 2022, de la circonstance qu’elle travaille depuis septembre 2022 à hauteur de 92 heures par mois.
5. Enfin, les circonstances tenant à son attachement aux valeurs de la République française, à ce qu’elle est parfaitement intégrée et à ce que ses enfants sont nés en France, sont, eu égard au motif sur lequel la décision litigieuse se fonde, sans incidence sur la légalité de celle-ci.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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