Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2529515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur ont conjointement décidé le gel de ses avoirs ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure de gel des avoirs bouleverse ses conditions d’existence et celles de sa famille, il ne peut plus utiliser ses comptes bancaires ni disposer de ressources, l’empêchant ainsi de subvenir aux besoins élémentaires de son foyer composé de deux enfants et d’une femme enceinte, portant une atteinte directe au respect de sa vie familiale.
Sur le doute sérieux sur la légalité de cette décision :
-elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation ;
-elle est entachée d’erreurs de fait.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ». Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. ».
5. Par un arrêté du 5 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur ont conjointement décidé de geler les fonds et ressources économiques de M. A… pour une durée de six mois ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. A… ou agissant sciemment pour son compte ou sur instructions de celui-ci, sur le fondement des 1° et 2° cités ci-dessus de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier.
6. Il ressort de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier que M. A… peut demander le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine. En application des dispositions des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l’administration sur une telle demande d’autorisation vaut rejet au terme d’un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas échéant en référé.
7. Il ressort des pièces soumises à la juge des référés que M. A… disposait d’un déblocage partiel de fonds pour les dépenses liées aux abonnements aux fournisseurs d’énergie, aux transports, aux taxes, au loyer, aux assurances, aux abonnements de téléphonie, et celles relatives à l’habillement, à la nourriture et à l’hygiène. Il est également précisé qu’« une enveloppe de 1 000 euros lui est accordée dont les justificatifs des dépenses seront à produire pour le renouvellement des prochaines enveloppes. Une enveloppe exceptionnelle peut être attribuée afin de subvenir aux dépenses relatives à l’arrivée du 3ème enfant à naître ». Dès lors, en l’état de l’instruction, M. A…, qui n’établit pas que ce déblocage partiel serait insuffisant pour la satisfaction de ses besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et la conservation de son patrimoine, ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et à Me Boudi.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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