Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2603367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement du 5 mars 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de reconnaître l’accident de service ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement des frais du litige au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 12 décembre 2025 qui lui a été adressé en réponse à son recours gracieux du 3 octobre 2025, le chef du département des ressources humaines et des relations sociales de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a fait droit à la demande de M. B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident. Par suite, à la date du 3 février 2026 à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B… étaient dépourvues d’objet. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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