Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juin 2025, n° 2506146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mars 2025, le vice-président du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C B.
Par cette requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B, représenté par Me Baouali, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Si M. B allègue que l’arrêté attaqué lui aurait été notifié sans l’assistance d’un interprète et dans une langue qu’il ne comprend pas, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision est manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux années porterait atteinte à sa vie privée en ce qu’il serait contraint de mettre fin à son contrat de travail, il ressort des pièces du dossier que son contrat à durée déterminée a pris fin le 27 mars 2024, de telle sorte que M. B n’assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une absence d’examen de la situation personnelle du requérant, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, qui ne sont accompagnés d’aucun élément circonstancié et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 5 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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