Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 sept. 2025, n° 2510536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B A, représenté par la Scp Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’examen de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de réel examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il bénéficie d’une protection contre l’éloignement en raison de son droit à se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des autres décisions en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— les observations de Me Zouine, représentant M. A non présent, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 21 août 1991 et entré en France le 25 novembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A présente une infection au virus de l’immunodéficience humaine avec immunodépression sévère qui a été diagnostiquée en mars 2025 et fait l’objet d’un suivi médical par le service des maladies infectieuses et de médecine interne du centre hospitalier d’Annecy Genevois. Il ressort également du procès-verbal de son audition qu’interrogé sur son état de santé, celui-ci a indiqué souffrir de problèmes de santé mais ne pas souhaiter donner davantage de précisions compte tenu du secret médical. Compte tenu de ces éléments, il appartenait à la préfète de l’Ain, dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, prescrite par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’obtenir un avis médical sur l’état de santé de M. A afin d’apprécier la nécessité d’une consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, le cas échéant, la possibilité de prendre une mesure d’éloignement à son encontre au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Faute d’y avoir procédé, la préfète de l’Ain ne peut être regardée comme ayant procédé de manière exhaustive à la vérification du droit au séjour de M. A et a, dès lors, méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 13 août 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. En revanche, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 614-16 ni d’aucune autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorisation provisoire de séjour délivrée en cas d’annulation contentieuse de l’obligation de quitter le territoire français pour la durée du réexamen de la situation de l’étranger l’autorise à travailler. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction doivent, pour le surplus, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zouine, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zouine de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 août 2025 de la préfète de l’Ain est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Zouine, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Ain et à la Scp Couderc-Zouine (Me Zouine).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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