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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2024, n° 2300578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B… E… et Mme G… A…, épouse E…, représentés par la Selarl d’avocats Tortigue Petit Sornique Ribeton, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune de Soumoulou, du département des Pyrénées-Atlantiques, de la SAS Eurovia Aquitaine, de la SA Allianz Iard et de la SA Sma en vue de constater les désordres occasionnés à leur propriété sise 76 avenue Lasbordes à Soumoulou par l’exécution des travaux de voirie sur la RD 817, d’en rechercher les causes et d’évaluer les préjudices subis.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires depuis 1983 d’une maison d’habitation sise 76 avenue Lasbordes à Soumoulou ;
- sous maîtrise d’ouvrage du département des Pyrénées-Atlantiques, des travaux de voirie contigus à leur propriété ont été réalisés sur la RD 817 par la société Eurovia Aquitaine de mars à juin 2019 ;
- des désordres sont apparus consécutivement à ces travaux sur leur habitation, notamment des fissures en façade, ainsi que les carrelages et les murs intérieurs avec des entrées d’eau, constatées par huissier les 20 novembre 2019 et 27 janvier 2020 ;
- ils attribuent ces détériorations aux travaux de voirie réalisés pour le compte du département ;
- une première expertise a été diligentée à la demande de leur assureur le 29 mai 2020 au contradictoire de la commune de Soumoulou, du département des Pyrénées-Atlantiques, de la société Eurovia Aquitaine et de leurs assureurs respectifs sans qu’aucun accord d’indemnisation n’ait pu être trouvé ;
- une seconde expertise amiable a été réalisée à leur demande laquelle conclut à l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés sur la RD 817 ;
- la juridiction administrative est compétente ;
- l’expertise est utile pour décrire les désordres causés par ces travaux publics, évaluer leur ampleur, déterminer leurs causes précises et évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la société Eurovia Aquitaine, représentée par Me Huerta, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires, que les frais d’expertise soient avancés par les requérants et que les dépens soient réservés.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Soumoulou, au département des Pyrénées-Atlantiques, à la société Allianz Iard et la société Sma qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…).». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les époux E… sont propriétaire depuis 1983 d’une maison à usage d’habitation sise 76 avenue Lasbordes à Soumoulou. Ils ont constaté l’apparition de divers désordres qu’ils imputent à l’exécution, de mars à juin 2019, pour le compte du département des Pyrénées-Atlantiques, de travaux de voirie sur la RD 817. Ils sollicitent du juge des référés, par la présente requête, que soit ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R.532-1 une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine de ces désordres et d’évaluer leurs préjudices ;
3. Alors que l’existence des désordres en litige n’est pas contestée, la mesure d’expertise ainsi sollicitée par les époux E… dans la perspective d’une éventuelle action en plein contentieux, ressortit à la compétence de la juridiction administrative, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre les consorts E…, la commune de Soumoulou, le département des Pyrénées-Atlantiques, la SAS Eurovia Aquitaine, la SA Allianz Iard et la SA Sma.
Article 2 : Monsieur C… F… (benoit.deltrieu@live.fr) est désigné comme expert avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux : 76 avenue Lasbordes à Soumoulou et d’autres lieux en rapport avec les travaux publics de voirie réalisés en 2019 sur la RD 817 après avoir convoqué les parties ;
- se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents, notamment contractuels, relatifs aux travaux publics de voirie réalisés en 2019 sur la RD 817;
- entendre tout sachant ;
- procéder à la constatation de l’état de la propriété des consorts E…, au relevé détaillé et précis des désordres, indiquer leur date d’apparition en faisant la part des désordres préexistants avants les travaux publics de 2019 et se prononcer sur leur caractère évolutif ;
- rechercher l’origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de défaut de conception ou de réalisation des travaux de voirie réalisés en 2019, de causes extérieures ou d’un défaut d’entretien, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
- décrire les travaux les plus à même de remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
- fournir tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par les consorts E… et résultant de ces désordres ;
- et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par les requérants, sachant qu’il pourra prendre l’initiative, avec l’accord des parties, de procéder à une médiation.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise se déroulera en présence des consorts E…, de la commune de Soumoulou, du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, de la SAS Eurovia Aquitaine, de la SA Allianz Iard et de la SA Sma. L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts E…, à la commune de Soumoulou, au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, à la SAS Eurovia Aquitaine, à la SA Allianz Iard, à la SA Sma et à Monsieur C… F…, expert.
Fait à Pau, le 30 janvier 2024
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. D…
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