Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2601698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de l’académie de Grenoble d’affecter son fils A… en classe ULIS au collège La Lombardière, de lui affecter une AESH individuelle conformément à l’orientation MDPH du 9 juillet 2025, et d’autoriser son accompagnement au collège par une éducatrice spécialisée si nécessaire, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Son fils A…, âgé de quinze ans et diagnostiqué autiste, est déscolarisé depuis cinq mois, et se trouve dans une situation grave et inquiétante, tant sur le plan des apprentissages que de son développement et son bien-être psychologique ;
La MDPH a refusé le renouvellement de son orientation en classe ULIS collège le 11 juillet 2025, et le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a ordonné l’orientation en classe ULIS collège jusqu’en juillet 2027 ;
Le rectorat de l’académie de Grenoble indique que le dispositif ULIS est complet, a refusé une demande d’ajustement des effectifs, et a refusé une solution de transition qui était proposée, avec reprise partielle de la scolarisation, et A… est toujours déscolarisé sans espoir d’affectation prochaine ;
A… doit être affecté au collège La Lombardière, comme il l’était auparavant et comme il le serait toujours si la MDPH avait accepté son renouvellement ;
Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le recteur de l’académie de Grenoble oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir, et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Mme B… ne justifie pas de sa capacité à agir au nom de son fils, seule, alors que l’autorité parentale est exercée conjointement avec le père de l’enfant, qui a fait part au rectorat de son désaccord express sur les demandes formulées par la mère de l’enfant ;
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de A…, dès lors que des solutions alternatives à l’affectation en classe ULIS sont possibles mais sont refusées par la mère de l’enfant, et que l’administration académique a répondu à son obligation de moyens.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, Mme Bour a lu son rapport et entendu les observations de Mme B…, requérante, le recteur de l’académie de Grenoble n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
2. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 du même code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans » ainsi que par celles de l’article L. 112-1 qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation. L’article L. 351-1 du code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir, sa décision s’imposant aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. La privation pour un enfant, y compris s’il souffre d’un handicap tel qu’un syndrome autistique, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie dans les circonstances propres à l’espèce en tenant compte, d’une part, de l’âge et de l’état de l’enfant et, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente ainsi que des moyens dont elle dispose.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’enfant A… Pastor, autiste non verbal, né le 31 octobre 2010, a bénéficié d’une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) pour la période 1er octobre 2025 au 30 septembre 2027 et une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour la même période, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ardèche, qui a rejeté la demande de renouvellement d’orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) au motif que les deux années de scolarité en dispositif ULIS collège qui venaient de s’écouler n’avaient pas permis de répondre aux difficultés et besoins spécifiques de A…, qui relèvent absolument d’une prise en charge globale en IME comme préconisé antérieurement, et que la poursuite de la scolarité en dehors d’un accueil en IME devrait faire l’objet d’une programmation adaptée des objectifs d’apprentissage (PAOA) et d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés (AESH). Suite au recours exercé par les parents de l’enfant, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a complété cette orientation, par un jugement du 15 décembre 2025, par une orientation en ULIS jusqu’au 31 août 2027, dans l’attente d’une place en IME/SESSAD qui reste « sans débat » la plus adaptée pour lui.
5. Confrontée à l’absence de places dans les IME autour de son domicile, d’une part, et à la situation de son fils inscrit en 3ème place sur la liste d’attente de la classe ULIS du collège La Lombardière dans laquelle il était auparavant accueilli, d’autre part, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, d’ordonner au recteur de l’académie de Grenoble d’organiser l’accueil de son fils dans la classe ULIS de cet établissement, avec accompagnement en AESH, pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à l’éducation, dès lors qu’il est totalement déscolarisé sans solution depuis septembre 2025.
6. Toutefois, alors que l’enfant A…, âgé de quinze ans, ne bénéficie d’une orientation en milieu scolaire qu’à titre subsidiaire, dans l’attente d’une place en IME, il ne résulte pas de l’instruction que sa déscolarisation totale depuis septembre 2025 aurait des conséquences d’une particulière gravité sur ses apprentissages, dès lors que sa scolarité précédente n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge, ni sur son comportement, sa mère se bornant à expliquer à l’audience qu’il développe une dépendance aux écrans et qu’il paraît émotionnellement plus instable. Par ailleurs, le recteur soutient en défense qu’il existe des alternatives possibles pour assurer la scolarisation au moins partielle de l’enfant dans l’attente d’une place en classe ULIS, notamment dans l’établissement La Lombardière souhaité par Mme B… qui rejette tout autre établissement, et qu’il est prêt, si la mère l’accepte, à organiser sa scolarisation en classe ordinaire dès la rentrée des vacances scolaires de février actuellement en cours, avec accompagnement d’une AESH et emploi du temps aménagé, des contacts entre l’inspecteur académique « école inclusive » et l’équipe d’encadrement de l’établissement étant déjà programmés pour ce faire. Au regard des pouvoirs et des moyens dont disposent les autorités et les établissements concernés, eu égard à la situation de l’enfant et alors que sa mère refuse plusieurs solutions alternatives qui lui sont proposées, expliquant à l’audience qu’elle estime qu’elles ne sont pas ce qu’il y a de mieux pour son enfant, la possibilité de scolarisation partielle de l’enfant en classe ordinaire avec accompagnement spécialisé et aménagements pédagogiques, telle que proposée par le recteur, apparaît de nature à assurer à brève échéance l’exécution au moins partielle de la décision de la CDAPH précitée, dans l’attente d’une place en classe ULIS ou en IME, et ne révèle pas une carence dans l’accomplissement des obligations mises à la charge de l’Etat. Il ne résulte ainsi de l’instruction, ni qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de l’enfant A… Pastor, ni qu’il se trouverait dans une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit prononcé une mesure de sauvegarde dans le délai particulier fixé par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 12 février 2026
La juge des référés,
A-S. Bour
La greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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