Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 août 2025, n° 2500009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 21 février 2025, M. D, représenté par Me Cordin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant expulsion est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il souffre d’une « déficience intellectuelle », qu’il est influençable et qu’il est inséré professionnellement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré sur le territoire français alors qu’il était âgé d’une dizaine d’années, qu’il est marié religieusement avec une ressortissante portugaise, laquelle est enceinte, qu’il est inséré professionnellement, qu’il est hébergé chez ses parents, qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale en Guinée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève, dès lors qu’il bénéficiait du statut de réfugié à la date de la décision attaquée et que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour en Guinée ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est reconnu handicapé et que son état de santé psychique nécessite une prise en charge, dont l’absence pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2025 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500008 du 14 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— les observations de Me Cordin, représentant M. B, et celles de M. C, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen né en 2001, est entré en France en 2009, accompagné de ses parents, et a obtenu le statut de réfugié par une décision du 8 juin 2011 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire valable du 13 novembre 2023 au 12 novembre 2024. Par l’arrêté attaqué, en date du 13 novembre 2024 et qui lui a été notifié le surlendemain par voie administrative, le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français et a retiré son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le 3° de l’article L. 631-2 et le 1° de l’article L. 631-3 du même code. Il mentionne que M. B a été condamné le 8 janvier 2021, par le tribunal judiciaire de Dijon, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’embuscade en réunion dans le but de commettre des violences avec usage ou menace d’une arme (complicité) et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 19 mai 2020, que la peine encourue pour ces faits est supérieure à cinq ans d’emprisonnement, et qu’il a été condamné le 10 février 2023, par le même tribunal, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, commis le 11 juin 2022, à trois mois de détention à domicile sous surveillance électronique. L’arrêté attaqué expose par ailleurs la situation familiale de M. B, et apprécie, au vu de ces éléments, la gravité de la menace que représente la présence en France de l’intéressé, pour en conclure qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, et alors que le préfet n’était tenu de mentionner ni le statut de travailleur handicapé dont bénéficie l’intéressé ni la « déficience intellectuelle » dont il se prévaut, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. () « . Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / () 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ".
4. L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, laquelle a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de deux condamnations, encore récentes à la date de l’arrêté en litige. Ainsi, il a tout d’abord été condamné, le 8 janvier 2021, à trois mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Dijon pour des faits d’embuscade en réunion dans le but de commettre des violences avec usage ou menace d’une arme (complicité) et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 19 mai 2020, la peine encourue pour ces faits étant supérieure à cinq ans d’emprisonnement. Il a ensuite été condamné, le 10 février 2023, par le même tribunal, à trois mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, commis le 11 juin 2022. Le préfet de la Côte-d’Or fait, en outre, valoir la gravité particulière des premiers faits cités, commis à l’encontre de gendarmes, en réunion et de façon manifestement préméditée, accompagnés d’insultes, dans le but de leur tendre une embuscade pour ensuite lancer à leur encontre, et à l’encontre de leur véhicule, des projectiles. Le préfet de la Côte-d’Or fait également valoir que les seconds faits rapportés, commis de nuit, ont donné lieu à plusieurs tirs avec une arme de poing sur un policier dans l’exercice de ses fonctions. L’intéressé ne conteste, dans la présente instance, ni la matérialité des faits qui viennent d’être énoncés, du reste revêtus de l’autorité de la chose jugée au pénal, ni leur caractère de particulière gravité. Si M. B fait valoir son parcours d’insertion, en institut médico-éducatif et auprès de la mission locale de Dijon, qui ont abouti à la reconnaissance de travailleur handicapé, ces faits sont antérieurs aux condamnations dont il a fait l’objet. De même, son insertion professionnelle, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation puis d’un contrat à durée déterminée qui n’a d’ailleurs pas été reconduit, n’est pas de nature à atténuer la gravité de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public. Enfin, si M. B fait valoir qu’il souffre de déficience intellectuelle et d’un caractère influençable, cette double circonstance, loin de réduire sa dangerosité, est au contraire de nature à renforcer la menace qu’il représente pour l’ordre public, dès lors qu’il ressort du certificat médical établi le 10 janvier 2020 que M. B est atteint de troubles du comportement et de la personnalité et qu’il présente une fragilité vis-à-vis des phénomènes de groupe (bandes). Eu égard à l’ensemble de ces faits, à leur caractère réitéré, à leur gravité, à leur caractère récent, à la circonstance qu’ils ont été commis à l’encontre des forces de l’ordre et aux troubles dont souffre l’intéressé, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence de M. B en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Au surplus, l’intéressé ne conteste pas les faits qui ont été mentionnés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 12 décembre 2024, aux termes desquels il est également connu des services de police pour des faits de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves sans incapacité, commis le 13 novembre 2015, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 13 septembre 2018, d’agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans commis le 9 septembre 2019, de diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne commis le 9 septembre 2019 et de recel de bien provenant d’un vol commis du 21 février 2021 au 25 février 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B se prévaut des dispositions précitées du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, il n’apporte, dans la présente instance, aucun élément sérieux permettant de présumer que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi éventuel, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié, alors au demeurant qu’il n’est atteint que d’une « déficience intellectuelle légère ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les faits précités commis le 19 mai 2020 étaient passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, portée à sept ans lorsque, comme en l’espèce, ils ont été commis en réunion, de sorte qu’en vertu du neuvième alinéa précité de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion, quand bien même il entrerait dans les prévisions du 5° de cet article.
7. En quatrième lieu, l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera (), de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ».
8. Dès lors que la décision d’expulsion constitue une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de ce que M. B a bénéficié du statut de réfugié, en conséquence du bénéfice de l’asile accordé à son père, et qu’il a été titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, ce qui ferait obstacle à son éloignement vers son pays d’origine, la République de Guinée, doit être écarté comme inopérant en tant qu’il est soulevé au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision prononçant son expulsion. Au demeurant, il est constant qu’à la date de la décision en litige, la carte de résident initialement délivrée à M. B lui avait déjà été retirée, l’intéressé ayant alors été muni d’une simple carte de séjour temporaire valable du 13 novembre 2023 au 14 novembre 2024, que, par une lettre du 8 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides l’avait informé de ce qu’il envisageait de mettre fin à sa protection sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, qu’une telle décision est intervenue le 12 décembre 2024, postérieurement à l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du bénéfice de l’article 33 de la convention de Genève doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de huit ans, soit depuis presque quinze ans, que ses parents résident en France, que sa famille a fui la République de Guinée en raison des persécutions subies par son père, engagé dans un parti d’opposition, qu’il s’est marié religieusement en 2024 avec une ressortissante portugaise enceinte à la date de l’arrêté en litige, qu’il peut se prévaloir d’une intégration professionnelle significative et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle en République de Guinée. Toutefois, M. B ne justifie, dans la présente instance, ni de la nature, du caractère actuel, de l’intensité ou de la pérennité des liens qu’il continuerait d’entretenir avec ses parents ou de ceux qu’il entretiendrait avec Mme A, par la seule production d’une attestation non circonstanciée de ses parents, d’un « certificat de mariage », revêtu des initiales des mariés, mais non signé, d’un compte rendu d’échographie faisant état d’une conception estimée au 12 octobre 2024, au demeurant postérieure à la convocation à la séance de la commission d’expulsion, et d’une reconnaissance de l’enfant à naître établie postérieurement à l’arrêté litigieux. Les seuls contrats de travail qu’il présente à l’instance, à durée déterminée, ne sont assortis que de six bulletins de salaire et le requérant soutient lui-même que son dernier contrat n’a pas été renouvelé. Si M. B fait valoir qu’il ne dispose plus d’aucune attache en République de Guinée, il se borne à l’affirmer sans apporter aucun élément de contexte au soutien d’une telle allégation. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et des faits énumérés au point 5 du présent jugement qui, comme il a été dit, caractérisent une menace grave et actuelle pour l’ordre public, et nonobstant la durée de la présence de l’intéressé sur le territoire français, la mesure d’expulsion prise par le préfet de la Côte-d’Or ne porte pas au droit de M. B à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 13 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or, qui au demeurant ne démontre pas avoir exposé, pour les besoins de la défense de l’Etat dans la présente instance, des frais excédant les charges de fonctionnement normales de ses services.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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