Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2523839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 août 2025, N° 2523919/3-5 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il dépose une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- les décisions attaquées ont été signée par une autorité incompétente ;
- elles sont entachée d’un défaut d’examen de sa situation et insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a procédé au réexamen de la demande de M. A… et qu’il a édicté une obligation de quitter le territoire français ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Sangue, représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 2 mai 1986 à Dkhissa (Maroc), entré en France le 19 juillet 2022 sous couvert d’un visa « D », a été en possession d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur temporaire » valable du 19 août 2022 au 18 août 2025. Le 26 juillet 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour comme salarié. Par une décision du 28 juillet 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande et lui a indiqué qu’il devait solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Le 30 juillet 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 1er août 2025, le préfet de police a classé sans suite sa demande. Par une ordonnance n° 2523919/3-5 du 29 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de ces deux décisions et a enjoint au préfet de police de réexaminer les demandes de titres de séjour de M. A… et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, en application de l’ordonnance n° 2523919/3-5 du 29 août 2025 du juge des référés tribunal administratif de Paris, délivré un rendez-vous à M. A…, procédé au réexamen de la situation du requérant, puis, sans clôturer son dossier, édicté le 31 octobre 2025 une décision portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, ce réexamen et cette décision expresse se sont substitués, respectivement, au refus d’enregistrement et au classement sans suite en litige dans l’affaire en cours. Dès lors, ainsi d’ailleurs que le soutient le préfet de police en défense, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la présente requête.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement d’une quelconque somme à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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