Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 19 février 2026, n° 2523839
TA Paris 29 août 2025
>
TA Paris
Annulation 19 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet de police a agi dans le cadre de ses compétences, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que le réexamen de la situation a été effectué conformément à l'ordonnance du juge des référés, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que les décisions étaient conformes aux dispositions légales en vigueur, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appréciation du préfet était fondée sur des éléments objectifs, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a considéré que les décisions prises par le préfet étaient justifiées par des considérations d'ordre public, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet de police a agi dans le cadre de ses compétences, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que le réexamen de la situation a été effectué conformément à l'ordonnance du juge des référés, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que les décisions étaient conformes aux dispositions légales en vigueur, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appréciation du préfet était fondée sur des éléments objectifs, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a considéré que les décisions prises par le préfet étaient justifiées par des considérations d'ordre public, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet de police a agi dans le cadre de ses compétences, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que le réexamen de la situation a été effectué conformément à l'ordonnance du juge des référés, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que les décisions étaient conformes aux dispositions légales en vigueur, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appréciation du préfet était fondée sur des éléments objectifs, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a considéré que les décisions prises par le préfet étaient justifiées par des considérations d'ordre public, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A… dans les circonstances de l'espèce.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2523839
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2523839
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 29 août 2025, N° 2523919/3-5
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 19 février 2026, n° 2523839