Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2404041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 30 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Yvelines du 12 mars 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a fourni au préfet des Yvelines l’attestation linguistique sollicitée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante colombienne née le 17 mai 1966, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable jusqu’au 3 septembre 2023. Elle a sollicité, le 15 décembre 2023, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 12 mars 2024, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, mais a renouvelé pour une durée de 4 ans le titre de séjour dont elle était titulaire. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 en tant qu’elle rejette sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 de ce code : « La première délivrance (…) de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles (…) L. 426-19 (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 413-15 du même code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : / (…) / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. / (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » : « Les diplômes recevables pour l’obtention d’une (…) carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », mentionnés à l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont les suivants : / (…) 2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Pour l’obtention de ces mêmes titres de séjour, les certifications linguistiques mentionnées à l’article R. 413-15 du code susmentionné doivent respecter les critères cumulatifs suivants : / – être délivrées par un organisme certificateur reconnu par le ministère de l’intérieur ; / – attester de la maîtrise globale de l’ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues (expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite), l’expression orale devant être validée lors d’un entretien en présentiel ; / – avoir été passées depuis moins de deux ans, dans un centre d’examen agréé ».
4. Par lettre du 15 décembre 2023, le préfet des Yvelines a informé Mme B… que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet et lui a demandé de lui adresser par courrier une attestation linguistique de niveau A 2. Pour rejeter la demande de carte de résident présentée par la requérante, il s’est exclusivement fondé sur l’absence de production d’une attestation linguistique relative au niveau de maîtrise du français requis. Or, il n’est pas contesté en défense que, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er février 2024, Mme B… a adressé au préfet des Yvelines une attestation établie le 24 janvier 2024 par la chambre de commerce et d’industrie de Paris indiquant qu’elle a atteint les niveaux A 2 et B 1 après un test d’évaluation de français portant la mention « le français des affaires » réalisé le 13 janvier 2024. Il n’est pas davantage contesté en défense que cette attestation répond aux conditions fixées par les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par Mme B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Yvelines du 12 mars 2024, en tant qu’elle rejette la demande de carte de résident présentée par Mme B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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