Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2304103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 mars 2000, était titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 29 juin 2023. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour n’a pas à être saisie préalablement à l’édiction d’une mesure d’expulsion. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () ".
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. D’une part, si M. B se prévaut de la présence en France de sa concubine, ressortissante française, et de leur fille, A, née le 18 juillet 2022, il ne démontre pas, en se bornant à produire quelques photographies non datées et une attestation très succincte de sa compagne, qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de cette enfant depuis sa naissance, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été incarcéré entre janvier et juin 2023 et qu’il n’a reçu, pendant cette période, aucune visite de sa concubine et de sa fille. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir de la protection contre une mesure d’expulsion prévue par les dispositions précitées de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à trois reprises entre 2018 et 2023 pour des faits de détention de stupéfiants et de complicité d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et de menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, respectivement à des peines d’emprisonnement de quatre mois et d’interdiction judiciaire du territoire pendant une durée de trois ans, à une peine d’emprisonnement pour une durée de dix mois et à une peine d’emprisonnement pour une durée de huit mois. Il ressort notamment du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 5 janvier 2023 que M. B a menacé de mort un policier en lui disant « je vais vous égorger comme des truies, retirez vos uniformes vous allez voir, je vais te massacrer » et qu’il a également insulté cet agent à plusieurs reprises. Si M. B se dit conscient de la gravité de ces faits et exprime sa volonté de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, les faits qui lui sont reprochés, qui sont récents, répétés et constituent pour certains des atteintes aux personnes, sont d’une particulière gravité. Dans ces conditions, les éléments qu’il invoque ne sont pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Haute-Garonne selon laquelle sa présence en France caractérise une menace grave et actuelle à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la gravité de cette menace doit donc être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B se prévaut de sa relation, depuis 2021, avec Mme C, ressortissante française, de la naissance de leur fille A le 18 juillet 2022 et de la grossesse de sa concubine, d’une part, leur vie commune était récente à la date de la décision attaquée et d’autre part, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement que le requérant n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et que sa conjointe et sa fille ne lui ont rendu aucune visite pendant son incarcération de janvier à juin 2023. M. B ne démontre pas davantage, par les pièces produites, l’intensité des relations qu’il entretient avec ses parents et ses frères et sœurs, qui sont présents sur le territoire français et sont titulaires de titres de séjour. En outre, le requérant ne justifie pas, nonobstant le suivi de plusieurs formations dans le secteur du bâtiment, d’une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de la dangerosité du comportement de l’intéressé et nonobstant l’avis défavorable rendu par la commission d’expulsion du département de la Haute-Garonne le 15 juin 2023, qui ne liait pas le préfet de la Haute-Garonne, la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. B n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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