Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 6 janv. 2025, n° 2401133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 2 426 euros contracté au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de procéder au remboursement des sommes prélevés sur son compte bancaire en vue du recouvrement de l’indu litigieux.
Il soutient que ses salaires ne lui ont pas été versés à la fin de chaque mois mais parfois plusieurs mois après.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er janvier 2022, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. A un indu de 2 426,15 euros de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021. Par un courrier du 29 juin 2023, M. A doit être regardé comme ayant contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par une décision du 24 janvier 2024, dont M. A sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 2 426 euros contracté pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d’évaluation des ressources () ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles : " I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; () « . Aux termes de l’article R. 262-7 de ce code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° () ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active litigieux, dont M. A sollicite l’annulation, trouve son origine dans l’absence de déclaration par l’intéressé des salaires qu’il a perçus du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021. En effet, il ressort des fiches de salaires de l’intéressé que M. A a perçu 10 879,19 euros au cours de la période litigieuse. Si M. A soutient n’avoir perçu que 3 752,08 euros de salaires au cours de cette période, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des relevés de son compte bancaire ouvert à la Société Générale, que l’intéressé dispose d’un deuxième compte bancaire à partir duquel il effectue des virements à son profit. Dans ces circonstances, le requérant ne met pas en mesure le tribunal de vérifier ses allégations dès lors qu’il ne produit pas les relevés de son deuxième compte bancaire aux fins d’établir qu’il n’a pas perçu le reste de la somme indiquée, alors que les bulletins de salaire de l’intéressé comportent tous la mention « paiement par chèque » avec comme indication le dernier jour du mois. A cet égard, la seule production par le requérant d’un extrait de son compte ouvert auprès de « Boursorama Banque » au titre de la période du 13 janvier 2022 au 31 janvier 2022, faisant apparaître qu’il a ouvert son compte le 13 janvier 2022, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un autre compte bancaire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le département de Vaucluse a intégré les salaires perçus par M. A au cours de la période litigieuse pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, générant ainsi l’indu litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 2 426 euros contracté pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021. Par voie de conséquence, les conclusions de l’intéressé à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le président,
C. BLa greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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