Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 oct. 2025, n° 2306765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, la région Bretagne, représentée par Me Cloix de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Cloix Mendès-Gil, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la société anonyme (SA) Électricité de France (EDF) à lui verser une provision d’un montant de 410 000 euros à valoir sur le coût des travaux de restauration du marégraphe Solidor implanté dans l’estuaire de la Rance sur le territoire de la commune de Saint-Malo et de sa passerelle d’accès ;
2°) de mettre à la charge de la SA EDF le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire du marégraphe litigieux qui est occupé par la SA EDF en vertu du contrat de concession conclu entre celle-ci et l’État le 22 septembre 1956 pour la construction et l’exploitation de l’usine marémotrice de la Rance, laquelle fonctionne grâce à une sonde et des instruments de mesure des marées qui se trouve à l’intérieur de ce marégraphe ;
- le marégraphe est sous la garde exclusive de la SA EDF et il pèse sur celle-ci une obligation contractuelle d’entretien, de sorte que le montant de la réparation de la passerelle d’accès et du marégraphe lui-même doit être mis à sa charge ;
- le montant des travaux de réparation s’élève à la somme 410 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la SA EDF, représentée par Me Alonso Garcia de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Antoine Alonso Garcia Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la région Bretagne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’est pas établi que la région serait propriétaire du marégraphe litigieux ;
- il n’est pas certain que le marégraphe litigieux entre dans les biens objets de la concession signée avec l’Etat en 1956 ;
- la région, tiers au contrat de concession la liant à l’État, ne peut se prévaloir d’un manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
- l’obligation contractuelle d’entretien ne concerne que les ouvrages établis en vertu de la concession, ce qui ne concerne pas le marégraphe qui date du XIXe siècle ;
- le décret du 27 avril 2016 ne s’applique qu’aux concessions d’énergie hydraulique conclues à compter du 1er mai 2016 ;
- la prise de possession éventuelle par la région de la parcelle sur laquelle le marégraphe litigieux est implanté en 2007 ainsi que la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire le 1er janvier 2019 ne l’exposent pas à une obligation de réparation des désordres qui affectent cet ouvrage depuis une date nécessairement antérieure à celles-ci, mais seulement à un paiement des redevances d’occupation du domaine public non versées ;
- le chiffrage du montant des travaux proposé par la région, fondé sur un devis unique, entre en contradiction avec un chiffrage réalisé par cette collectivité elle-même et apparaît donc sérieusement contestable.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 8 mars 1957 autorisant, déclarant d’utilité publique et concédant à Électricité de France (service national) l’aménagement et l’exploitation d’une usine marémotrice dans l’estuaire de la Rance, dans les départements d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Bénéficiaire d’une concession pour l’aménagement et l’exploitation de l’usine marémotrice de la Rance par application d’un décret du 8 mars 1957, la SA EDF occupe, à l’occasion de l’exploitation de cet ouvrage, le marégraphe de Saint-Servan construit au cours du XIXe siècle et implanté dans l’anse Solidor, sur le territoire de la commune de Saint-Malo. Par un arrêté du 13 mars 2020, le président du conseil régional de Bretagne a délivré à la SA EDF une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime concernant cet ouvrage. Par un courrier du 5 décembre 2022, la SA EDF a informé la région Bretagne de la fin d’occupation du marégraphe en cause après retrait des instruments de mesure du niveau de la mer. Par la requête visée ci-dessus, la région Bretagne demande au juge des référés de condamner la SA EDF au versement d’une provision à valoir sur le montant des travaux de restauration du marégraphe litigieux et de sa passerelle d’accès.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Aux termes de l’article 2 du cahier des charges annexé au décret du 8 mars 1957 visé ci-dessus : « Seront considérés comme dépendances immobilières de la concession tous les ouvrages utilisés pour l’aménagement et la production de la force hydraulique devant faire retour gratuitement à l’État en fin de concession, et notamment le barrage de retenue, les ouvrages d’emmagasinement, les ouvrages de prise d’eau, canalisations, ouvrages régulateurs ou de décharge, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), ainsi que les terrains qui les supportent ou y donnent accès et les bâtiments ou partie de bâtiments qui les abritent et les maisons destinées au logement du personnel d’exploitation. » Aux termes de l’article 10 de ce même cahier des charges : « Les ouvrages, les machines et l’outillage établis en vertu de la présente concession, seront exécutés en matériaux de bonne qualité mis en œuvre suivant les règles de l’art et entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais. / Les réparations des ouvrages resteront soumises au contrôle de l’administration qui pourra, après une mise en demeure restée sans effet, y pourvoir d’office aux frais du concessionnaire. (…) ».
Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires.
Pour solliciter le versement d’une provision à valoir sur le montant des travaux de restauration du marégraphe de Saint-Servan et de sa passerelle d’accès, la région Bretagne se fonde uniquement sur la méconnaissance par la SA EDF, concessionnaire exploitant l’usine marémotrice de la Rance, de son obligation d’entretien des ouvrages dépendant de cette usine prévue par l’article 10 du cahier des charges cité au point 3, laquelle s’étendrait au marégraphe litigieux conformément aux stipulations de l’article 2 du même cahier des charges. Il résulte cependant de ce qui a été exposé au point précédent que la région, tiers au contrat de concession conclu entre cette société et l’État, ne peut fonder son action sur ces stipulations qui, n’ayant pas trait à l’organisation et au fonctionnement du service public de production et de fourniture d’énergie objet du contrat mais aux relations liant les parties à ce contrat, ne présentent pas un caractère réglementaire. Dès lors, la créance dont se prévaut la région Bretagne apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sur les autres moyens de défense opposés par la SA EDF, que les conclusions de la région Bretagne tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mis à la charge de la SA EDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par la région Bretagne et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette collectivité le versement à la SA EDF de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la région Bretagne est rejetée.
Article 2 : La région Bretagne versera à la SA EDF une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA EDF est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Bretagne et à la société anonyme Électricité de France.
Fait à Rennes, le 17 octobre 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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