Rejet 25 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 25 août 2023, n° 2301845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin et 4 juillet 2023, M. E C, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il soit signé par une autorité compétente ;
— il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations faute de maîtriser suffisamment le français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 16 août 2023 le rapport de M. A.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né le 16 juin 1992, a été interpellé le 31 mai 2023 pour faux et usage de faux de documents administratifs. Par un arrêté du 31 mai 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache, à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, les décisions sont signées par Mme D B, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige.
4. En second lieu, si M. C soutient que sa maîtrise du français est insuffisante pour faire valoir ses observations, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète ni lors de ses auditions auprès des services de police, à la suite de son interpellation, ni lors de la notification de l’arrêté en litige. Au surplus, lors de son audition du 31 mai 2023 l’intéressé a déclaré comprendre le français et les mentions du procès-verbal démontrent que ce dernier a été interrogé, sur son identité, son pays d’origine, sa situation familiale et les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Ainsi et contrairement à ce que soutient M. C, celui-ci a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. Pour refuser à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré vouloir rester en France et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent. L’intéressé ne conteste pas sérieusement ces éléments en se bornant à faire valoir – sans autre précision qu’il s’est constitué des amis, qu’il dispose de biens matériels, qu’il a pris des engagements en France et qu’il a contracté une dette importante en Algérie remboursée partiellement et risque des représailles. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À cet égard, la circonstance qu’il fasse l’objet d’une convocation devant le délégué du procureur de la République de Marseille le 5 juillet 2023, à laquelle il peut se faire représenter par un avocat, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Et aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Il ressort de la décision litigieuse, que pour interdire à M. C un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte de la circonstance que l’intéressé, qui déclare être entré en France en septembre 2021 ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à la roulotte, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant, et que sa famille réside dans son pays d’origine.
9. Au regard de ces éléments, M. C, qui se borne à soutenir sans l’établir qu’il vit en concubinage avec une Française domiciliée au Havre, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore entaché sa décision de disproportion en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1err : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Ali et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. ALa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
C. Bénis
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