Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 sept. 2025, n° 2504283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B conteste devant le tribunal :
1°) la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Dordogne a confirmé le rejet de sa demande portant sur un complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
2°) la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Dordogne a confirmé le rejet de sa demande d’aide humaine aux élèves handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour (). 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionné à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; () « . L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : » Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (). ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à l’aide humaine aux élèves handicapés, prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur ce complément d’allocation et sur cette aide humaine. Dès lors, la requérante résidant aux Eyzies (24), il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Périgueux (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Périgueux.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Pension de retraite ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sursis à statuer ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diplôme ·
- Autorisation ·
- Commission nationale ·
- Spécialité ·
- Médecine ·
- Chirurgie ·
- Candidat ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Autorité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Dépositaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Comptes bancaires ·
- Département ·
- Salaire ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Montant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Concession ·
- Service public ·
- Règlement ·
- Intéressement
- Certification ·
- Diplôme ·
- Linguistique ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Liste
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Ordre du jour ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.