Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2517193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juin 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé le dossier de la requête de M. C… A… au tribunal administratif de Paris.
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Gateau-Leblanc, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaffré, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 27 mai 1990, est entré en France le 30 septembre 2018 selon ses déclarations. Ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 janvier 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 janvier 2020. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 janvier 2021. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2018 et est célibataire et sans charge de famille. Le requérant ne produit aucune pièce ni aucune précision quant à ses attaches en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine en raison des poursuites dont il fait l’objet du fait de ses opinion politiques. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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