Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 mai 2025, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lequien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a décidé son expulsion du territoire français, ainsi que celle de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée établie s’agissant d’une demande de suspension d’un arrêté d’expulsion du territoire français, tandis qu’il peut être procédé à son éloignement de manière imminente dès lors qu’il est placé dans un centre de rétention depuis le 2 avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 mars 2025 prononçant son expulsion, dès lors que, entré en France en 1978 à l’âge de 15 ans, sa situation est celle prévue au 3° de l’article L. 631-2 et au 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant ainsi de la compétence du ministre de l’intérieur et non de l’autorité préfectorale en vertu des articles L. 631-1 et R. 632-2 de ce code ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’il atteste de 47 années consécutives de présence sur le territoire français, qu’il est père de deux enfants de nationalité français et résidant à Nantes avec lesquels il est régulièrement en contact, qu’il est atteint d’une pathologie nécessitant un suivi médical, et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires depuis 2006 ;
— pour les mêmes raisons, il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes raisons, l’arrêté contesté méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors au surplus que les condamnations pénales dont il a fait l’objet sont anciennes et que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public
— l’arrêté du 31 mars 2025 fixant le pays de destination de la mesure d’expulsion est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que ni son état de santé ni sa capacité à voyager n’ont été pris en considération, et qu’il n’est pas démontré que les soins médicaux dont il bénéficie seraient disponibles dans son pays d’origine alors qu’il doit prochainement subir deux interventions chirurgicales ;
— il méconnait les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet d’avoir recueilli ses observations préalables ;
— il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical ininterrompu et qu’il doit prochainement subir deux interventions chirurgicales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside sur le territoire français, qu’il est père de deux enfants de nationalité française et résidant à Nantes avec lesquels il est régulièrement en contact tandis qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en Algérie, qu’il est atteint d’une pathologie nécessitant un suivi médical, et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires depuis 2006.
M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 30 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Aisne, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2501719 par laquelle M. B demande l’annulation des arrêtés contestés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, juge des référés,
— et les observations de Me Lequien, assistant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et
ci-dessus visés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions que
M. B, qu’il y a lieu d’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, présente sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 22 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé
S. Thérain
La greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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