Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2024, n° 2408009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Orier et Me de Castelbajac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles à refuser sa titularisation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Versailles de le titulariser dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors il n’est pas en mesure de saisir le conseil d’administration en vue du réexamen de sa situation en l’absence de communication de l’avis du conseil académique restreint, que les délais de jugement au fond ne permettront pas le jugement de l’affaire avant la fin de sa seconde année de stage, que la décision de prorogation de stage le prive des primes liées à la titularisation, et que la décision porte atteinte à sa réputation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2407874 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; () ".
3. Par la présente requête, M. C, professeur agrégé de classe normale stagiaire en économie et gestion option systèmes d’information demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de le titulariser en renouvelant son stage pour une deuxième année. Affecté en septembre 2023 au lycée professionnel La Tournelle à la Garennes-Colombes (92250), M. C a été affecté au lycée Maurice Genevoix à Montrouge (92120) à compter du 1er septembre 2024 par arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 1er juin 2024. Selon le critère de la compétence territoriale, fixé par les dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le lieu de l’affectation de M. C à la date de la décision contestée (département des Hauts-de-Seine), l’affaire ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais, en application de l’article R. 221-3 du même code, de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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