Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 29 sept. 2025, n° 2503385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Nourani, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de déclarer la France responsable de sa demande d’asile et de lui délivrer un dossier de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes n’ayant pas été précédé d’une saisine régulière auprès des autorités allemandes, il est entaché d’un vice de procédure ;
— à défaut d’avoir pu présenter valablement ses observations conformément au principe du contradictoire, l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes est entaché d’un vice de procédure ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes est entaché d’un défaut de base de légale dans la mesure où aucun critère de détermination de l’Etat responsable n’est visé ;
— l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n°1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B…,
— et les observations de Me Nourani, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant somalien né en 1996, a sollicité son admission au titre du droit d’asile le 26 août 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C… avaient été relevées le 3 juillet 2025 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités allemandes, saisies par le préfet d’une demande de reprise en charge de M. C…, ont accepté la requête du préfet le 27 août 2025. Par deux arrêtés du 2 septembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d’Or.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de Mme Valleix manque en fait et doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
5. L’arrêté portant transfert aux autorités allemandes, qui vise notamment les dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et détaille le parcours suivi par M. C… comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté de transfert.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs justifie avoir saisi les autorités allemandes d’une requête aux fins de reprise en charge de la demande de protection internationale de M. C…, le 26 août 2025, dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif de l’Eurodac intervenue le même jour. Par suite, le moyen de vice de procédure tiré de la saisine irrégulière des autorités allemandes doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de cette disposition que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 26 août 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel signé par M. C… que les deux brochures lui ont été remises en langue somali, langue que l’intéressé a déclarée comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet de la Côte-d’Or le 26 août 2025. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Doubs et sur lequel sont apposés la signature de M. C… et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l’a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. C… de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l’assistance d’un interprète en langue somali, langue que l’intéressé a déclarée comprendre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit de présenter des observations dans le cadre d’une procédure contradictoire ne peuvent qu’être écartés.
13. En septième lieu, la méconnaissance de l’obligation d’information sur l’utilisation, la conservation et le droit d’accès aux données collectées lors du relevé d’empreintes digitales, prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, ne peut être utilement invoquée par l’encontre d’une décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 est inopérant et doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque la personne concernée n’est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l’informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend. ». Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
15. Si les conditions de notification de l’arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes. En tout état de cause, il ressort des mentions de la décision attaquée que M. C… a été informé que la décision peut être exécutée d’office et que la remise de l’intéressé auprès des autorités allemandes doit avoir lieu dans un délai de six mois à compter du 27 août 2025, un tel délai pouvant être porté à 12 mois. Dès lors, le moyen tiré du « défaut d’information du délai de six mois » doit en tout état de cause être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi (…) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ». Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) d) reprendre en charge (…) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre (…) ».
17. La décision attaquée se fonde notamment sur les dispositions légales des articles 18, 1 d) et 13.1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré du défaut de base légale doit dès lors être écarté.
18. En dixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillance systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Le dernier alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Le système européen commun d’asile a été conçu de telle sorte qu’il est permis de supposer que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d’asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
20. Tout d’abord, il ne ressort pas des pièces du dossier ni d’aucun document établi par la France ou par l’une des autorités de l’Union européenne qu’il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Ensuite, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Allemagne ou que sa demande d’asile ne serait pas examinée par les autorités allemandes conformément aux garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, le requérant ne démontre pas entretenir des liens particulièrement intenses avec sa tante résidant en France par la production d’une attestation très peu circonstanciée et avoir ainsi une attache personnelle ou familiale significative avec la France. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a en l’espèce méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à residence :
21. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués au point 3, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
22. En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté d’assignation à résidence.
24. En dernier lieu, l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 2 septembre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et d’astreinte présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Doubs et à Me Nourani.
Une copie de ce jugement sera transmise au préfet de la Côte-d’Or, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. B… La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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