Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 mars 2026, n° 2602006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 23 février 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- les observations de Me Duquesne, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par le même moyen ;
- les observations de M. A…, assisté d’un interprète en langue turque ;
- et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé, dès lors que la présence sur le territoire français du frère et de plusieurs cousins de M. A… n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, a déposé une demande d’asile sur le territoire français le 3 décembre 2025. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 22 janvier 2026, prononcé le transfert de l’intéressé aux autorités croates. Par la requête susvisée, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il entretient des liens étroits avec son frère et plusieurs cousins qui résident habituellement en France, qu’il souhaite s’installer sur le territoire français et demander le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants. Toutefois, M. A… ne produit aucune pièce permettant d’établir l’intensité de ses liens avec son frère et ses cousins. En outre, la seule présence de ces personnes sur le territoire français, dont l’intéressé a vécu éloigné pendant de nombreuses années alors qu’il vivait dans son pays d’origine, n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale portée par la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Duquesne.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C.Massengo
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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