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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2025, n° 2310474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310474 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 2 avril 2023, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour l’exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que la demande de logement social de M. B A a été radiée le 2 avril 2023 au motif qu’il ne l’a pas renouvelée.
Cette requête a été communiquée à M. B A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2008274 du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 28 février 2020, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 avril 2021, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 22 juin 2021 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. B A.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. Toutefois, la seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
5. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d’enregistrement le 2 avril 2023. Il ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors que la décision de la commission de médiation du 28 février 2020 mentionnait clairement cette obligation. M. A, à qui la requête du préfet des Yvelines a été communiquée, n’a pas produit de mémoire. Il ne conteste ainsi ni avoir été informé par la lettre du 25 avril 2023 produite par le préfet de cette radiation, ni n’apporte à l’instance des éléments pouvant justifier l’absence de demande de renouvellement. Il s’ensuit que, par son comportement, M. A doit être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de la décision de la commission de médiation du 28 février 2020 ou, à tout le moins, comme faisant obstacle à son exécution par le préfet. L’administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 2 avril 2023, de l’obligation d’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 14 avril 2021. L’exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant du 22 juin 2021 au 2 avril 2023, à 19 470 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 9 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2008274 du 14 avril 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la ministre chargée du logement et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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