Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 janv. 2026, n° 2503830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2025 et le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Garcia, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande de réintégration à compter du 1er février 2021, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa réintégration en qualité d’adjoint administratif principal de 2e classe de l’éducation nationale, et de régulariser sa situation administrative à compter du 1er février 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’il est placé dans une situation incertaine vis-à-vis de l’administration, qu’il n’est pas affilié à un régime de protection sociale, qu’il subit un préjudice tiré de l’interruption de sa carrière, d’une perte d’ancienneté et d’une limitation de ses droits à la retraite, qu’il est confronté à des difficultés financières, qu’il subit des troubles dans les conditions d’existence, et que cette situation est source d’une profonde inquiétude qui l’a conduit à un état dépressif ;
- aucune médiation préalable ne devait précéder la requête au fond dès lors que sa demande n’a pas été formulée à l’issue d’un placement en disponibilité ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dès lors qu’il n’a pas déposé de demande de renouvellement de disponibilité et que l’administration ne l’a pas informé de l’existence d’une demande tacite de renouvellement de disponibilité ;
- l’administration était tenue de le réintégrer, en application des articles 44 et 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- la décision attaquée revêt le caractère d’une sanction déguisée en raison de l’inertie de l’administration ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée n’a pas été précédée d’une tentative de médiation, en méconnaissance de l’article L. 213-11 du code de justice administrative et de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que ce n’est que par un courrier du 2 septembre 2025, soit plus de quatre années après le terme de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, que M. A… a demandé sa réintégration, que la décision attaquée ne le prive pas de la protection universelle contre la maladie, qu’il pouvait exercer une activité professionnelle dans le secteur privé durant la période de disponibilité, qu’il ne justifie ni se trouver dans une situation de précarité, ni de la détérioration de son état de santé, ni de l’atteinte à sa réputation et à son intégrité professionnelle, et qu’il a été fait droit à sa demande en l’affectant provisoirement sur un poste d’assistant administratif au collège Blanche Odin à Bagnères-de-Bigorre ;
- aucun des moyens de la requête de M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n°2503720 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- Me Garcia, représentant M. A…,
- M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint administratif principal de 2e classe de l’éducation nationale, a été affecté au collège des trois vallées à Luz-Saint-Sauveur par arrêté du recteur de l’académie de Toulouse du 19 juin 2018. Par arrêté du 28 novembre 2019, cette même autorité a placé l’intéressé en disponibilité pour convenances personnelles au titre de la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021. Par lettre du 2 septembre 2025, M. A… a présenté au recteur de l’académie de Toulouse une demande de réintégration à compter du 1er février 2021. M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Pau, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
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