Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2307296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Banque Populaire Sud, société anonyme Axa France, société anonyme de coordination Banque populaire Sud c/ société Axa Banque, préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 13 décembre 2023 et le 18 décembre 2023, la société anonyme Axa France et la société anonyme de coordination Banque populaire Sud, représentées par Me Phelip, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Axa Banque la somme de 18 538, 14 euros et à verser à la société Banque Populaire Sud la somme de 1 060 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 et leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements est engagée pour les dommages causés à la société Banque Populaire Sud le 8 juin 2019 ;
- la société Banque Populaire Sud a subi un préjudice matériel évalué à 20 197,85 euros ; la société Axa France ayant versé 18 538,14 euros à la société Banque Populaire Sud, elle est partiellement subrogée dans les droits que détient la société Banque Populaire Sud à voir son préjudice indemnisé intégralement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’une manifestation du mouvement des « gilets jaunes » qui s’est déroulée le 8 juin 2019 à Montpellier (Hérault), l’agence bancaire Banque Populaire Sud s’est plainte de dégradations portées aux vitres extérieurs de son bâtiment sis 11, place de la Comédie. Son assureur, la société Axa France, qui l’a indemnisée partiellement du montant des travaux de remise en état, a adressé au préfet de l’Hérault, conjointement avec l’agence Banque Populaire Sud, par courrier reçu le 22 octobre 2019, une demande de remboursement des frais engagés. Cette demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, les société Axa France et Banque Populaire Sud demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur rembourser respectivement les sommes de 18 538,14 et 1 060 euros correspondant aux travaux de remise en état des bâtiments.
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
3. Les actions délictuelles, qui ont pour motif l’expression d’un mécontentement et n’ont pas pour principal objet la réalisation des dommages causés aux personnes affectées par ces actions, peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens de ces dispositions. En revanche ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis par un groupe structuré à seule fin de les commettre, indépendamment d’un mouvement social.
4. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». L’assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les dispositions précitées de l’article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l’assuré, qu’il a dédommagé, aurait été admis à exercer à l’encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l’indemnité d’assurance. Il se trouve ainsi subrogé dans les droits et actions de la personne indemnisée dans la limite du paiement effectué et peut alors exercer un recours subrogatoire contre l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de l’instruction et en particulier du compte rendu effectué le 8 juin 2019 à 22h24 par les services de police au procureur de la République qu’une manifestation du mouvement des « gilets jaunes » s’est tenue de 9h00 à 22h00 à Montpellier. Après s’être rassemblé à 10h00 sur la place de la Comédie, le cortège des manifestants s’est déplacé en direction de la préfecture vers midi. Des premiers jets de projectiles ont été recensés à partir de 12h15 et ont conduit les forces de l’ordre à utiliser des moyens collectifs de défense afin de contenir les assaillants. Il résulte de ce compte-rendu que la manifestation comportait un groupe d’individus identifiés comme appartenant aux « blacks blocs » qui sont entrés en action une fois le cortège arrivé dans le centre-ville en passant devant le centre commercial le Polygone, la gare SNCF, et la chambre de commerce et de l’industrie. Toutefois, le compte rendu des services de police indique que la dégradation des vitrines, au nombre de deux seulement, et les feux de containers de poubelles, ont été contenus grâce au déploiement et à la mobilité des forces de l’ordre ainsi qu’à la stratégie déployée qui ont permis de bloquer les différentes initiatives des casseurs.
6. Il résulte ainsi de l’instruction que la manifestation du samedi 8 juin 2019 à Montpellier a majoritairement regroupé des manifestants, issus du mouvement des « gilets jaunes », venus pour exprimer un mécontentement social. Le regroupement de ces manifestants peut, dès lors, être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. En revanche, les dommages causés par un groupe d’individus, minoritaire, appartenant au « blacks blocs », qui s’est greffé à la manifestation du 8 juin 2019 et qui s’est structuré à seule fin de commettre, indépendamment de ce mouvement social, des actions violentes, concertées et préparées, notamment contre des symboles des institutions politiques et économiques, ne peuvent être regardés comme résultant d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de ces mêmes dispositions.
7. Il appartient toutefois aux requérantes d’établir le lien entre les dommages subis et le rassemblement des manifestants issus du mouvement des « gilets jaunes » du 8 juin 2019. Alors que, comme il a été dit au point 5, le compte-rendu de police fait état de dégradations de vitrines limitées lors de la manifestation du 8 juin 2019, pour établir les causes et les circonstances dans lesquelles sont intervenues ces dommages, les sociétés requérantes versent seulement à l’instance la plainte déposée par le directeur de l’agence.
8. Il résulte du procès-verbal d’audition du 11 juin 2019 que le directeur de l’agence bancaire a déposé plainte pour la dégradation des vitres de son agence. Cette plainte, qui est peu circonstanciée sur le déroulement et l’heure des faits, n’est étayée par aucun témoignage ou par le visionnage de films de vidéo-surveillance, l’agence étant exceptionnellement fermée le samedi 8 juin 2019. Le rapport d’expertise du 17 juillet 2019 n’apporte aucun élément de nature à établir que les bris de glace subis par l’agence auraient été causés lors de la manifestation des « gilets jaunes » du 8 juin 2019. Il n’est même pas établi que les dégradations auraient été commises par un participant à la journée de manifestation du 8 juin 2019 ou au rassemblement du groupe des « blacks blocs ». Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ne peut être engagée pour les dommages subis par la société Banque Populaire Sud.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des sociétés Axa France et Banque Populaire Sud doivent être rejetées. Leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Axa France et Banque Populaire Sud est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié aux sociétés Axa France et Banque Populaire Sud et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
M. A…
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. A…
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