Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2504741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504741 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Les parties ont été informées le 12 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à la situation de la requérante dès lors que son enfant français a été conçu pendant le mariage et que la paternité de M. B… a donc été établie en vertu de l’article 312 du code civil et non de l’article 316 de ce code.
Mme A… a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 17 février 2026, qui ont été communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante indienne née le 20 septembre 1985 à Sengadu Tamil Nadu (Inde), est entrée en France le 10 janvier 2022, munie d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, valable du 10 janvier 2022 au 10 janvier 2023. Le 2 décembre 2022, elle a sollicité le changement de son statut et demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de français. Elle a bénéficié pour ce motif d’une carte de séjour temporaire d’un an, valable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 décembre 2023. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » L’article 371-2 du code civil dispose que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. »
D’autre part, l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. (…) ».
Enfin, l’article 312 du code civil dispose que : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. », et l’article 316 dispose que : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. »
L’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique que dans le cas où la filiation de l’enfant français a été établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, c’est-à-dire par reconnaissance de paternité ou de maternité. Il ressort des pièces du dossier que la paternité de M. B… sur l’enfant Ashwinjoshua résulte des dispositions précitées de l’article 312 du code civil, dès lors que cet enfant est né le 15 août 2017, soit après le mariage de ses parents, célébré le 21 novembre 2014 et transcrit par l’officier d’état civil près du consul général de France à Pondichéry, le 18 mars 2015. Il suit de là que les dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent pas à s’appliquer. Les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent par ailleurs pas que l’étranger qui s’en prévaut démontre que l’autre parent contribue à l’entretien ou l’éducation de l’enfant. En opposant cette condition à la requérante, le préfet de de la Haute-Garonne a donc méconnu ces dispositions. Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme A… est mère d’un enfant français, dont elle assure l’entretien et l’éducation depuis sa naissance. Par suite, elle remplissait les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, que le préfet ne pouvait légalement pas lui refuser en lui opposant les dispositions de l’article L. 423-8 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 3 février 2025 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme A… sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Barbot-Lafitte, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Barbot-Lafitte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à Mme A… en qualité de parent d’enfant français dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Barbot-Lafitte une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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