Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2603627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 février 2026, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A…, enregistrée le 2 février 2026.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est illégal dès lors qu’il repose sur des faits non établis
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- il porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation individuelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né le 24 décembre 1989 à Gharbeya (Egypte) et entré en France en décembre 2025 selon ses déclarations, a été interpellé pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs et de conduite sans permis. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notification de la décision de destruction d’un bien saisi, qu’une procédure judiciaire a été initiée à l’encontre de M. A…, en raison de l’utilisation de faux documents. A cet égard, le préfet fait valoir que le permis de conduire international présenté par M. A… a été authentifié comme faux et disponible sur internet et M. A… ne contredit pas utilement cette affirmation, en se bornant à produire une photocopie de son permis de conduire non traduit et une attestation sur l’honneur. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il était en cours de régularisation de sa situation relative au séjour, il n’établit pas avoir déposé de demande de titre de séjour en se bornant à produire une attestation de demande de rendez-vous. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision de défaut d’examen ni commis d’erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa situation individuelle et professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il soutient être entré en France en décembre 2025, et qu’il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels ou professionnels sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et professionnelle sera écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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