Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juil. 2024, n° 2408501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, complétée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des
outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il indique que, par un arrêté du 6 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pendant
trois mois portant interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de
Mandres-les-Roses (Val-de-Marne), sous réserve des déplacements qu’il doit effectuer pour son pointage, sans avoir obtenu une autorisation écrite, obligation de se présenter une fois par jour, à
9 heures, au commissariat de police de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) et qu’il a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer des aménagements afin qu’il puisse exercer son activité professionnelle.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est présumée dans le cas des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et il ne peut plus exercer son métier de métreur, qui lui impose de se déplacer dans l’ensemble de la région parisienne et que les éléments motivant la mesure dont il fait l’objet ne sont ni précisés ni circonstanciés.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par un arrêté du 6 juillet 2024, notifié le 9, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait interdiction à M. B de se déplacer en dehors du territoire de la commune de
Mandres-les-Roses (Val-de-Marne), lui a fait obligation de se présenter une fois par jour, à
9 heures 30, au commissariat de police de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de cette commune sans disposer d’autorisation écrite préalable et de confirmer et justifier son lieu d’habitation auprès du commissariat de police, ces mesures étant édictées pour une période de trois mois. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant notamment qu’il l’empêche d’exercer son travail de métreur dans le cadre d’une microentreprise et de s’occuper de sa mère, sous curatelle renforcée. Le 12 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’aménager les mesures contenues dans la décision du 6 juillet 2024.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article
L. 228-1 ne sont plus satisfaites. Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s’y rendre. Le sauf-conduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ".
4 Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, une décision prise par l’autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
5 Toutefois, il résulte de l’instruction que le présent tribunal administratif, saisi le
11 juillet 2024 sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, va statuer très prochainement, à l’issue de l’audience qui se tiendra le 24 juillet 2024, sur la légalité de cet arrêté. Compte tenu de ces circonstances particulières, l’urgence s’attachant à ce que le juge des référés prononce, dans de très brefs délais, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde de la liberté d’aller et venir et du droit au respect de la vie privée et familiale, n’apparaît pas caractérisée en l’espèce.
6 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408501
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